Identification du directeur de la publication d’un compte Facebook grâce au téléphone

Par un jugement correctionnel du 3 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a considéré que le téléphone portable utilisé pour créer le compte Facebook était un élément suffisant pour établir que le titulaire du numéro de téléphone possédait la qualité de directeur de publication du compte. En conséquence, il est condamné à ce titre pour la publication de propos diffamatoires à l’encontre du maire de Montereau.
Un habitant de Montereau est titulaire d’une page Facebook consacrée à sa ville. Il lui est reproché, en tant que directeur de la publication, d’avoir diffusé des propos diffamatoires à l’encontre du maire. Or, cet habitant conteste avoir cette qualité. Pourtant, suite à une ordonnance sur requête, Facebook Ireland Limited a communiqué les données de création du compte dont un numéro de téléphone vérifié qui correspond bien au titulaire du compte. Pour valider la création d’un compte, il faut confirmer le numéro de mobile par un chiffre envoyé par SMS. Pour s’opposer à ces éléments, il prétend, sans le prouver, que quelqu’un lui aurait emprunté à son insu son portable pour effectuer cette opération. Le tribunal a rejeté cette contestation estimant qu’« il résulte de ces éléments, qu’il est établi que M. Y. est à l’origine de la création de la page Facebook et à ce titre dispose de tous les éléments utiles à sa gestion et notamment les publications qui y figurent. Par conséquent, il y a lieu de le considérer comme directeur de publication. ». La diffamation étant établie, il est condamné, en tant que directeur de la publication à payer une amende de 500 €. Il est par ailleurs tenu de retirer le post litigieux, sous astreinte de 1 000 € et de publier le dispositif du jugement pendant trois mois. Il doit en outre verser au maire de la ville 1 000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et 1 500 € au titre des frais engagés pour se défendre.

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Twitter obligé de fournir des documents prouvant son manque de diligence

Par un arrêt très motivé du 20 janvier 2022, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance de référé du 6 juillet 2021 qui avait ordonné à Twitter International Unlimited Compagny de communiquer, dans un délai de deux mois, aux associations de lutte contre le racisme « tout document administratif, contractuel, technique, ou commercial relatif aux moyens matériels et humains mis en œuvre dans le cadre du service Twitter pour lutter contre la diffusion des infractions d’apologie de crimes contre l’humanité, l’incitation à la haine raciale, à la haine à l’égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle, l’incitation à la violence, notamment l’incitation aux violences sexuelles et sexistes, ainsi que des atteintes à la dignité humaine ». La société américaine devait aussi fournir des informations notamment sur le nombre de signalements provenant des utilisateurs français, sur les retraits subséquents et le nombre d’informations transmises aux autorités publiques compétentes et notamment au parquet. Reste à savoir si Twitter va se plier à la décision française. Le réseau social n’avait pas exécuté l’ordonnance de référé bien qu’elle était exécutoire.
Les associations UEJF, SOS Homophobie, SOS Racisme, AIPJ, MRAP et LICRA, qui luttent contre le racisme, l’antisémitisme et l’homophobie, reprochaient à Twitter de ne pas supprimer systématiquement et rapidement les messages racistes, antisémites ou homophobes qui sont publiés et signalés sur le réseau social. En vertu de l’article 6 V.1 de la LCEN, Twitter en tant qu’hébergeur est pourtant soumis à certaines obligations dont la lutte contre la diffusion de contenus illicites et leur retrait prompt. Les associations ont fourni un certain nombre d’éléments attestant de la faiblesse de l’action de Twitter pour respecter ses obligations. Et pour améliorer leur situation probatoire dans le cadre d’une éventuelle action en justice sur le fondement de l’article 6 V.1 de la LCEN, les associations ont demandé au juge des référés d’ordonner la communication de documents qui sont uniquement en possession de Twitter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Le réseau social a contesté le fait de devoir communiquer ces documents. Or, pour convaincre le tribunal, les associations ont notamment fourni une étude portant sur 1 100 tweets qu’elles considèrent comme manifestement haineux dont seuls 126 ont été supprimés, soit 11,4 %. Elles ont aussi communiqué des attestations de personnes ayant signalé des propos racistes ou antisémites, toujours en ligne. Le tribunal estime que « dans ces conditions, les associations intimées, contrairement à ce que fait valoir l’appelante, disposent d’un certain nombre d’éléments factuels rendant crédibles la circonstance que Twitter ne supprimerait pas de manière efficiente les contenus haineux ». Il en a conclu qu’ils sont de nature à améliorer leur situation probatoire dans le cadre d’une éventuelle action en justice.

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Ni contrefaçon ni parasitisme pour une reprise partielle de « c’est la ouate » par la Maaf

Par un jugement du 21 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a jugé que la nouvelle publicité de la Maaf diffusée sur Youtube, dont les personnages entonnent « Rien à faire, c’est la Maaf qu’il préfère ! » et « C’est la Maaf que je préfère! », sans chanter l’air ou reprendre entièrement le texte de la chanson dont il s’inspire, ne constitue pas une contrefaçon ni un acte de parasitisme.
On se souvient de la chanson « C’est la ouate » interprétée en 1986 par Caroline Loeb dont elle est co-auteure et qui a été reprise dans la publicité de la Maaf dès 2004. Par contrat du 23 mars 2004, Universal Music Publishing avait consenti à l’ancien agent publicitaire de la Maaf l’autorisation sous conditions, de réenregistrer en l’adaptant, la chanson « C’est la ouate » à des fins publicitaires. Après deux renouvellements, ce contrat a pris fin le 11 mars 2019.
Le 26 décembre 2017, la Maaf a mis en ligne sur sa chaîne Youtube une vidéo présentant au public sa nouvelle saga publicitaire intitulée « Qui peut concurrencer la Maaf ? », dans laquelle ses nouveaux personnages jouent des saynètes qui se concluent toujours par la réplique suivante : « Rien à faire, c’est la Maaf qu’il (elle) préfère ! ». Le compositeur et les deux co-auteurs ont considéré que par ses caractéristiques, celle-ci constituait une adaptation non autorisée du refrain de leur œuvre et ce, malgré l’absence de reprise de la musique. Et ils ont assigné la Maaf en contrefaçon et parasitisme.
Après avoir confirmé l’originalité de la chanson, les juges ont procédé à une analyse comparative de la chanson et du dernier spot publicitaire pour déterminer une éventuelle contrefaçon. Ils ont constaté que seule la chute de la phrase avait été conservée, c’est-à-dire le verbe « préférer » conjugué à la première ou à la troisième personne du singulier. Ils ont rejeté les demandes en contrefaçon estimant que « cette seule reprise ne peut être considérée comme la contrefaçon de l’expression litigieuse dans sa combinaison originale, dès lors qu’aucune autre des caractéristiques revendiquées n’a été utilisée ».
Ils ont également considéré que ce comportement constituait un agissement parasitaire visant à entretenir un risque de confusion dans l’esprit du public, lequel serait maintenu dans l’idée que la Maaf continue d’exploiter la chanson litigieuse. Le tribunal commence par rappeler que l’existence d’acte distincts de ceux qui fondent l’action en contrefaçon n’est pas requise en matière de parasitisme et qu’ils ne nécessitent pas, comme en matière de concurrence déloyale, que soit établi un risque de confusion auprès du public concerné.
Puis le tribunal admet que la reprise de la phrase « Y’a rien à faire c’est la Maaf qu’il/elle préfère » traduit la volonté de maintenir le lien avec la campagne précédente, dont il n’est pas contesté qu’elle a grandement participé au succès des services proposés par la Maaf. Mais ce seul slogan toutefois ne peut, en l’absence d’association avec la mélodie, être considéré comme une valeur économique attribuable aux auteurs de la chanson. Ensuite, il constate que « la notoriété de ce slogan, qui justifie sa reprise au sein de la nouvelle campagne publicitaire de la Maaf, est le fruit de ses propres investissements et non de ceux des auteurs, ce qui ne peut être contesté au vu des campagnes publicitaires massives de la demanderesse. Enfin, loin de traduire la volonté de la MAAF de se mettre dans le sillage de la chanson « C’est la ouate », le changement d’univers de sa campagne publicitaire au profit d’une parodie de films d’espionnage traduit au contraire la recherche d’un nouveau positionnement visant à s’en écarter ». Les demandes fondées sur le parasitisme sont également rejetées.

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Facebook contraint de communiquer les données d’identification en référé

Par une ordonnance de référé du 14 janvier 2022, le TGI de Paris a ordonné à Facebook Ireland Limited de communiquer les données d’identification du titulaire d’un compte Instagram anonyme, à l’origine de contenus malveillants. Pour les obtenir, il a fallu passer par la procédure de référé qui est plus longue que celle utilisée pour les ordonnances sur requête. Du fait de la nouvelle rédaction de l’article 6 II 8 introduite par la loi du 24 août 2021, il n’est plus possible d’obtenir ces informations par simple ordonnance sur requête. Désormais, il est écrit dans la nouvelle rédaction de cet article que « le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne ».
Un photographe avait été harcelé sur Instagram par un compte anonyme qui informait ses contacts qu’il était un violeur et un agresseur. Ces actes ayant nui à sa réputation et à sa santé, il a décidé d’intenter un procès au titulaire du compte à l’origine de ces contenus. Encore fallait-il pouvoir l’identifier. D’où cette procédure en référé. Le tribunal a estimé que ces circonstances caractérisaient le motif légitime exigé par l’article 145 du code de procédure civile et « la communication demandée est proportionnées aux intérêts antinomiques en présence, le droit de la preuve de M. X., pour entreprendre le procès qu’il envisage, devant prévaloir sur l’anonymat du compte litigieux. La mesure demandée est donc légalement admissible. La communication sera donc ordonnée. » Le tribunal a ordonné à Facebook de fournir les données d’identification dans un délai de 15 jours mais sans astreinte.

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Trafic de décodeurs TV : 1 € symbolique pour SFR

Dans une affaire de trafic de box IPTV, des décodeurs qui permettent la réception de bouquets de chaînes télé réservées à un public d’abonnés, la cour d’appel de Versailles a, par un arrêt définitif du 1er décembre 2021, annulé le jugement qui avait condamné solidairement les prévenus à verser 120 000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral à SFR, qui détient la chaîne RMC SPORT. La cour a considéré que le tribunal avait jugé ultra petita, c’est-à-dire au-delà de ce qu’avait demandé SFR dans ses conclusions. Par ailleurs, faute d’avoir fait la démonstration de l’étendue du préjudice économique subi, l’indemnisation de SFR sera limitée à la somme d’un euro symbolique.
Le responsable du trafic de décodeurs avait été condamné à six mois de prison en première instance pour avoir offert à la vente, d’un moyen de captation frauduleuse de programmes télédiffusés réservés à un public d’abonnés. Sur le plan civil, il avait été condamné à verser à la partie civile, la société SFR, 120 000 euros, solidairement avec d’autres parties prenantes au titre du préjudice moral directement lié aux fautes commises par les prévenus incluant l’atteinte à l’image et à la réputation de SFR vis-à-vis tant de ses clients que des détenteurs de droits audiovisuels. Le prévenu a interjeté appel sur le seul plan civil.
La cour d’appel a remis en cause la condamnation de 120 000 euros au titre du préjudice moral estimant que le tribunal avait statué ultra petita s’agissant de demande d’indemnisation non formulée par la partie civile. Concernant sa demande au titre de l’indemnisation de son préjudice financier, SFR avait par ailleurs soutenu que la commercialisation des équipements incriminés avait eu pour conséquence de la priver, de janvier 2018 à janvier 2019, des revenus résultant de la souscription aux abonnements payants au bouquet de chaînes RMC Sport que les personnes ayant acquis les boîtiers litigieux auprès des prévenus auraient souscrits auprès d’elle sans cette offre illicite. La cour a cependant jugé que l’évaluation de son préjudice reposait sur les hypothèses étayées par aucun élément concret. « En effet, les offres proposées par les prévenus permettaient l’accès non pas à des chaînes à péage déterminées mais à plus de 3.500 chaînes et à plus de 1.000 films et séries mis à jour régulièrement. Par ailleurs, le profil des utilisateurs n’a pas été établi dans le cadre de l’enquête diligentée pas plus que leur nombre mois par mois », explique la cour. Enfin, SFR ne communique aucun élément justifiant d’une perte de chiffres d’affaires ou à tout le moins, d’une diminution de la fréquentation de sa chaine en 2018 et à fortiori, entre septembre 2018 – date à laquelle les droits de la Ligue des Champions sont passés sur la chaine RMC Sport- et janvier 2019.

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Signal-arnaques.com ne respecte pas le code de la consommation

Par une ordonnance de référé du 22 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a condamné la plateforme Signal Arnaques pour non-respect du code de la consommation. Selon les articles L. 111-7-2 et D. 111-17 dudit code, cette plateforme dédiée aux avis en ligne doit les publier assortis de leur date de publication, ainsi que de celle de l’expérience de consommation concernée. Or, cette date faisait défaut dans les dénonciations qui visaient la société Mac Assistance. En conséquence, le site a été condamné à supprimer plusieurs pages concernant cette société.
Mac Assistance avait relevé plusieurs commentaires peu amènes à son égard sur la plate-forme www.signal-arnaques.com, concernant notamment les échecs d’assistance et des demandes de complément de paiement pour réparation. Le tribunal évoque notamment l’avis d’une certaine Pascaline qui ne comporte aucun élément de preuve qui permettrait à Mac Assistance d’identifier son auteur, une éventuelle faute commise et donc la raison de son mécontentement, mais aussi l’impossibilité de produire une réponse cohérente, d’autant qu’a priori, à la lecture complète du dialogue et des commentaires, rien n’est véritablement identifiable. « Compte tenu du non-respect des dispositions du code de la consommation, des dommages causés à Mac Assistance, de l’impossibilité pour Mac Assistance de se justifier, de la nécessité de l’intervention d’un modérateur en ce type de sites qui permettent la publication de textes qui peuvent détruire très rapidement la réputation d’une entreprise sans apporter la moindre preuve », le tribunal ordonne à la plateforme signal-arnaques.com la suppression des pages concernées et la condamne à verser à Mac Assistance 5 000 € en application de l’article 700 CPC.

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Annulation d’un constat d’achat effectué par un avocat du requérant

Dans un arrêt du 16 décembre 2021, la cour d’appel de Douai rappelle qu’un constat d’achat sur internet doit être réalisé par une personne indépendante de la partie requérante. Dans cette affaire, la personne qui avait procédé à l’acquisition en ligne était une élève-avocat du cabinet d’avocats défendant les intérêts de la société requérante. Or, elle n’avait pas fait état de cette qualité lors de l’achat. Au contraire, elle avait communiqué l’adresse d’une société de gestion immobilière ainsi qu’une adresse Gmail personnelle et non les coordonnées du cabinet. Par ailleurs, l’huissier constatant n’avait pas davantage mentionné la qualité de l’avocate. En conséquence, la cour a annulé le constat. Faute de cet élément de preuve, le manquement invoqué n’a pu être établi occasionnant le rejet de la demande.

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Similitude conceptuelle de marques : pas de risque de confusion

La cour d’appel de Marseille a considéré qu’il n’y avait de risque de confusion entre les marques semi-figuratives Luxury et My Luxury Voyage malgré leur quasi-identité conceptuelle et a donc rejeté la demande formée sur la contrefaçon de la marque dans un arrêt du 9 décembre 2021. La cour a ajouté que la proximité géographique des deux sociétés, Monaco et Nice, ne peut modifier l’appréciation du risque de confusion de la cour, les deux agences fonctionnant essentiellement sur internet.
En 2012, la société My Luxury Travel avait déposé la marque semi-figurative Luxury, pour désigner des services liés au voyage. Et en 2016, la société My Luxury Voyage avait déposé la marque semi-figurative My Luxury Voyage pour les mêmes activités. My Luxury Travel a assigné l’autre société en contrefaçon de marque mais a été déboutée par le TGI de Marseille dont la décision a été confirmée en appel. La cour a commencé par juger que la marque My Luxury Travel était valide malgré le caractère très faiblement distinctif de la marque. La cour remarque que si elle devait consacrer le manque de distinctivité de la marque en litige du seul fait du signe verbal, cela aurait nécessairement pour conséquence de consacrer aussi celle de la marque My Luxury Voyage. Comme en matière de distinctivité, la cour d’appel a ensuite apprécié la contrefaçon alléguée en comparant les marques en question dans leur ensemble. Leur comparaison met en lumière leur similitude conceptuelle. Mais la cour rejette la demande en contrefaçon considérant que My Luxury Travel n’apporte pas la preuve qu’un ou plusieurs consommateurs auraient pu se tromper sur l’identité du prestataire de service du fait d’une similitude entre les deux marques déposées.

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Vidéosurveillance des salariés : utilisation d’une preuve illicite sous conditions

« L’illicéité d’un moyen de preuve, au regard des dispositions susvisées, n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi », déclare la Cour de cassation dans un arrêt du 10 novembre 2021. Il revient ainsi aux tribunaux de procéder à une analyse au cas par cas des faits pour prendre éventuellement en compte une preuve illicite. C’est ce qu’aurait dû faire la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion. Faute de ne pas l’avoir fait, alors qu’elle aurait pu admettre ces enregistrements illicites, en procédant à une balance entre le respect de la vie privée de la personne et le droit de la preuve, la Cour de cassation a cassé et annulé sa décision. La cour d’appel avait constaté que le système de vidéosurveillance destiné à la protection et la sécurité des biens et des personnes dans les locaux d’une entreprise pouvait servir à recueillir et exploiter les informations sur les salariés, alors même que ces derniers et le comité d’entreprise n’avaient été informés de cette dernière finalité.
Une caissière qui travaillait depuis 13 ans pour une pharmacie de Mayotte avait été licenciée pour faute grave sur la base d’un enregistrement de vidéosurveillance. La loi du 21 janvier 1995 autorise en effet l’utilisation de système de vidéosurveillance dans des lieux ou des établissements ouverts au public particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol afin d’y assurer la sécurité des biens et des personnes, comme c’est le cas d’une pharmacie dans le contexte d’insécurité à Mayotte. Les salariés avaient été informés, par une note qu’ils avaient signée, de la mise en place de ce système pour des finalités de sécurité et non de contrôle des salariés.

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Propos antisémites sur Twitter : sept condamnations pour injures publiques

Sept personnes ont été condamnées pour injures publiques en raison de la religion pour avoir publié des propos antisémites sur Twitter à l’encontre d’une candidate au concours de Miss France, par la 17ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris. Dans ce jugement du 3 novembre 2021, les juges ont estimé que les messages étaient outrageants et méprisants à l’égard de cette jeune femme et dépassaient les limites admissibles de la liberté d’expression.
La candidate en cause avait déclaré lors de sa présentation qu’elle avait toujours aimé la géographie, peut-être à cause de ses origines « serbo-croate du côté de sa mère et israélo-italienne du côté de son père ». Consécutivement à cette déclaration, des messages haineux en raison de ses origines avaient été publiés sur Twitter. Suite au signalement de la candidate au titre de Miss France, la brigade de répression de la délinquance contre la personne a été saisie et une enquête préliminaire a été ouverte. Twitter a communiqué les adresses IP de création et de connexion de 12 des 14 comptes dont le procureur de la République réclamait l’identification dont quatre qui concernaient des personnes mineures faisant l’objet d’une procédure distincte. Les auteurs des messages incriminés postés ont pu être identifiés. Huit personnes seront poursuivies pour injures publiques envers une personne en raison de ses origines et de sa religion et sept seront condamnées. Dix organisations de défense des droits de l’homme, de lutte contre le racisme et l’antisémitisme s’étaient constituées partie civile.

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