Trafic de décodeurs TV : 1 € symbolique pour SFR

Dans une affaire de trafic de box IPTV, des décodeurs qui permettent la réception de bouquets de chaînes télé réservées à un public d’abonnés, la cour d’appel de Versailles a, par un arrêt définitif du 1er décembre 2021, annulé le jugement qui avait condamné solidairement les prévenus à verser 120 000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral à SFR, qui détient la chaîne RMC SPORT. La cour a considéré que le tribunal avait jugé ultra petita, c’est-à-dire au-delà de ce qu’avait demandé SFR dans ses conclusions. Par ailleurs, faute d’avoir fait la démonstration de l’étendue du préjudice économique subi, l’indemnisation de SFR sera limitée à la somme d’un euro symbolique.
Le responsable du trafic de décodeurs avait été condamné à six mois de prison en première instance pour avoir offert à la vente, d’un moyen de captation frauduleuse de programmes télédiffusés réservés à un public d’abonnés. Sur le plan civil, il avait été condamné à verser à la partie civile, la société SFR, 120 000 euros, solidairement avec d’autres parties prenantes au titre du préjudice moral directement lié aux fautes commises par les prévenus incluant l’atteinte à l’image et à la réputation de SFR vis-à-vis tant de ses clients que des détenteurs de droits audiovisuels. Le prévenu a interjeté appel sur le seul plan civil.
La cour d’appel a remis en cause la condamnation de 120 000 euros au titre du préjudice moral estimant que le tribunal avait statué ultra petita s’agissant de demande d’indemnisation non formulée par la partie civile. Concernant sa demande au titre de l’indemnisation de son préjudice financier, SFR avait par ailleurs soutenu que la commercialisation des équipements incriminés avait eu pour conséquence de la priver, de janvier 2018 à janvier 2019, des revenus résultant de la souscription aux abonnements payants au bouquet de chaînes RMC Sport que les personnes ayant acquis les boîtiers litigieux auprès des prévenus auraient souscrits auprès d’elle sans cette offre illicite. La cour a cependant jugé que l’évaluation de son préjudice reposait sur les hypothèses étayées par aucun élément concret. « En effet, les offres proposées par les prévenus permettaient l’accès non pas à des chaînes à péage déterminées mais à plus de 3.500 chaînes et à plus de 1.000 films et séries mis à jour régulièrement. Par ailleurs, le profil des utilisateurs n’a pas été établi dans le cadre de l’enquête diligentée pas plus que leur nombre mois par mois », explique la cour. Enfin, SFR ne communique aucun élément justifiant d’une perte de chiffres d’affaires ou à tout le moins, d’une diminution de la fréquentation de sa chaine en 2018 et à fortiori, entre septembre 2018 – date à laquelle les droits de la Ligue des Champions sont passés sur la chaine RMC Sport- et janvier 2019.

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Signal-arnaques.com ne respecte pas le code de la consommation

Par une ordonnance de référé du 22 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a condamné la plateforme Signal Arnaques pour non-respect du code de la consommation. Selon les articles L. 111-7-2 et D. 111-17 dudit code, cette plateforme dédiée aux avis en ligne doit les publier assortis de leur date de publication, ainsi que de celle de l’expérience de consommation concernée. Or, cette date faisait défaut dans les dénonciations qui visaient la société Mac Assistance. En conséquence, le site a été condamné à supprimer plusieurs pages concernant cette société.
Mac Assistance avait relevé plusieurs commentaires peu amènes à son égard sur la plate-forme www.signal-arnaques.com, concernant notamment les échecs d’assistance et des demandes de complément de paiement pour réparation. Le tribunal évoque notamment l’avis d’une certaine Pascaline qui ne comporte aucun élément de preuve qui permettrait à Mac Assistance d’identifier son auteur, une éventuelle faute commise et donc la raison de son mécontentement, mais aussi l’impossibilité de produire une réponse cohérente, d’autant qu’a priori, à la lecture complète du dialogue et des commentaires, rien n’est véritablement identifiable. « Compte tenu du non-respect des dispositions du code de la consommation, des dommages causés à Mac Assistance, de l’impossibilité pour Mac Assistance de se justifier, de la nécessité de l’intervention d’un modérateur en ce type de sites qui permettent la publication de textes qui peuvent détruire très rapidement la réputation d’une entreprise sans apporter la moindre preuve », le tribunal ordonne à la plateforme signal-arnaques.com la suppression des pages concernées et la condamne à verser à Mac Assistance 5 000 € en application de l’article 700 CPC.

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Annulation d’un constat d’achat effectué par un avocat du requérant

Dans un arrêt du 16 décembre 2021, la cour d’appel de Douai rappelle qu’un constat d’achat sur internet doit être réalisé par une personne indépendante de la partie requérante. Dans cette affaire, la personne qui avait procédé à l’acquisition en ligne était une élève-avocat du cabinet d’avocats défendant les intérêts de la société requérante. Or, elle n’avait pas fait état de cette qualité lors de l’achat. Au contraire, elle avait communiqué l’adresse d’une société de gestion immobilière ainsi qu’une adresse Gmail personnelle et non les coordonnées du cabinet. Par ailleurs, l’huissier constatant n’avait pas davantage mentionné la qualité de l’avocate. En conséquence, la cour a annulé le constat. Faute de cet élément de preuve, le manquement invoqué n’a pu être établi occasionnant le rejet de la demande.

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Similitude conceptuelle de marques : pas de risque de confusion

La cour d’appel de Marseille a considéré qu’il n’y avait de risque de confusion entre les marques semi-figuratives Luxury et My Luxury Voyage malgré leur quasi-identité conceptuelle et a donc rejeté la demande formée sur la contrefaçon de la marque dans un arrêt du 9 décembre 2021. La cour a ajouté que la proximité géographique des deux sociétés, Monaco et Nice, ne peut modifier l’appréciation du risque de confusion de la cour, les deux agences fonctionnant essentiellement sur internet.
En 2012, la société My Luxury Travel avait déposé la marque semi-figurative Luxury, pour désigner des services liés au voyage. Et en 2016, la société My Luxury Voyage avait déposé la marque semi-figurative My Luxury Voyage pour les mêmes activités. My Luxury Travel a assigné l’autre société en contrefaçon de marque mais a été déboutée par le TGI de Marseille dont la décision a été confirmée en appel. La cour a commencé par juger que la marque My Luxury Travel était valide malgré le caractère très faiblement distinctif de la marque. La cour remarque que si elle devait consacrer le manque de distinctivité de la marque en litige du seul fait du signe verbal, cela aurait nécessairement pour conséquence de consacrer aussi celle de la marque My Luxury Voyage. Comme en matière de distinctivité, la cour d’appel a ensuite apprécié la contrefaçon alléguée en comparant les marques en question dans leur ensemble. Leur comparaison met en lumière leur similitude conceptuelle. Mais la cour rejette la demande en contrefaçon considérant que My Luxury Travel n’apporte pas la preuve qu’un ou plusieurs consommateurs auraient pu se tromper sur l’identité du prestataire de service du fait d’une similitude entre les deux marques déposées.

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Vidéosurveillance des salariés : utilisation d’une preuve illicite sous conditions

« L’illicéité d’un moyen de preuve, au regard des dispositions susvisées, n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi », déclare la Cour de cassation dans un arrêt du 10 novembre 2021. Il revient ainsi aux tribunaux de procéder à une analyse au cas par cas des faits pour prendre éventuellement en compte une preuve illicite. C’est ce qu’aurait dû faire la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion. Faute de ne pas l’avoir fait, alors qu’elle aurait pu admettre ces enregistrements illicites, en procédant à une balance entre le respect de la vie privée de la personne et le droit de la preuve, la Cour de cassation a cassé et annulé sa décision. La cour d’appel avait constaté que le système de vidéosurveillance destiné à la protection et la sécurité des biens et des personnes dans les locaux d’une entreprise pouvait servir à recueillir et exploiter les informations sur les salariés, alors même que ces derniers et le comité d’entreprise n’avaient été informés de cette dernière finalité.
Une caissière qui travaillait depuis 13 ans pour une pharmacie de Mayotte avait été licenciée pour faute grave sur la base d’un enregistrement de vidéosurveillance. La loi du 21 janvier 1995 autorise en effet l’utilisation de système de vidéosurveillance dans des lieux ou des établissements ouverts au public particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol afin d’y assurer la sécurité des biens et des personnes, comme c’est le cas d’une pharmacie dans le contexte d’insécurité à Mayotte. Les salariés avaient été informés, par une note qu’ils avaient signée, de la mise en place de ce système pour des finalités de sécurité et non de contrôle des salariés.

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Propos antisémites sur Twitter : sept condamnations pour injures publiques

Sept personnes ont été condamnées pour injures publiques en raison de la religion pour avoir publié des propos antisémites sur Twitter à l’encontre d’une candidate au concours de Miss France, par la 17ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris. Dans ce jugement du 3 novembre 2021, les juges ont estimé que les messages étaient outrageants et méprisants à l’égard de cette jeune femme et dépassaient les limites admissibles de la liberté d’expression.
La candidate en cause avait déclaré lors de sa présentation qu’elle avait toujours aimé la géographie, peut-être à cause de ses origines « serbo-croate du côté de sa mère et israélo-italienne du côté de son père ». Consécutivement à cette déclaration, des messages haineux en raison de ses origines avaient été publiés sur Twitter. Suite au signalement de la candidate au titre de Miss France, la brigade de répression de la délinquance contre la personne a été saisie et une enquête préliminaire a été ouverte. Twitter a communiqué les adresses IP de création et de connexion de 12 des 14 comptes dont le procureur de la République réclamait l’identification dont quatre qui concernaient des personnes mineures faisant l’objet d’une procédure distincte. Les auteurs des messages incriminés postés ont pu être identifiés. Huit personnes seront poursuivies pour injures publiques envers une personne en raison de ses origines et de sa religion et sept seront condamnées. Dix organisations de défense des droits de l’homme, de lutte contre le racisme et l’antisémitisme s’étaient constituées partie civile.

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Blue Mind/Linagora : pas de manquement à la garantie d’éviction

Dans le cadre du conflit entre Linagora et Blue Mind qui avait défrayé la chronique du monde de l’open source en 2014, la Cour de cassation vient de donner gain de cause à cette dernière. Par un arrêt du 10 novembre 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel du 1er décembre 2020 qui avait conclu que les dirigeants de Blue Mind avaient manqué à leur obligation née de la garantie légale d’éviction. « En se déterminant ainsi, après avoir constaté que M. [N] avait créé la société Blue Mind plus de trois ans après la cession des actions, que M. [W] n’avait rejoint cette société que quatre ans après la cession et que les contrats en cours lors de la cession étaient à durée déterminée, sans rechercher concrètement si, au regard de l’activité de la société dont les parts avaient été cédées et du marché concerné, l’interdiction de se rétablir se justifiait encore au moment des faits reprochés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale », a conclu la Cour. Elle renvoie l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
Deux associés avaient créé la société Aliasource proposant des solutions open source qui avait été rachetée en 2007 par Linagora. Ils avaient conservé des responsabilités de salariés dans le nouveau groupe. Mais en 2010, ils avaient démissionné de leurs fonctions et revendu leurs actions à Linagora, en raison de divergences de vue avec la direction. L’un d’eux a créé la société Blue Mind et le second l’a rejoint après. Linagora leur a reproché d’avoir violé la garantie légale d’éviction en lui interdisant de jouir de la possession paisible de la chose vendue. Elle soutenait que ses deux ex-associés lui avaient causé un préjudice par le fait d’avoir démarché et détourné sa clientèle, dénigré son logiciel OBM, capté parasitairement son savoir-faire intellectuel et industriel, de s’être approprié illicitement la technologie cédée à Linagora, d’avoir débauché des salariés, désorganisé la société et créé une société concurrente, Blue Mind.
Dans son jugement du 23 novembre 2018, le tribunal de commerce de Paris avait considéré que Linagora n’avait pas rapporté la preuve que ses deux anciens associés avaient violé la garantie d’éviction qu’ils lui devaient. Il a par ailleurs rejeté sa demande relative à la violation de la clause de non-concurrence aux hommes-clés de la société inscrite dans le pacte d’actionnaires, car elle était illicite en raison de son absence de limitation géographique et de contrepartie financière. Le tribunal a aussi constaté que les deux défendeurs n’avaient pas violé leurs obligations de loyauté et de fidélité en tant qu’actionnaire et n’avaient pas commis d’actes de concurrence fautive ou déloyale.
Le 1er décembre 2020, la cour d’appel a infirmé ce jugement considérant que les ex-associés avaient manqué à leur obligation née de la garantie légale d’éviction et qu’ils devaient indemniser la société Linagora au titre de la valeur perdue des actions. Par un second arrêt du 1er juin 2021, la cour d’appel les avait condamnés à verser à Linagora 480 000 € pour la réparation du préjudice subi.

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« Danse avec les stars » : pas d’atteinte à la vie privée

Dans un jugement du 21 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a jugé que la société Demain saison 2, qui édite le site Mcetv.fr, n’a pas porté atteinte au droit au respect de la vie privée d’une candidate de « Danse avec les stars », en évoquant sa supposée jalousie, pas plus qu’elle n’a porté atteinte à son droit à l’image en reprenant des photos d’elle tirées de son compte public Instagram, après avoir reçu son autorisation pour les exploiter. Pour rendre cette décision, le tribunal a procédé à une balance des droits, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, en prenant en considération l’objet de la publication incriminée, son contenu, sa forme, ses répercussions, sa contribution à un débat d’intérêt général ou à l’actualité, ainsi que la notoriété de la personne visée et son comportement antérieur.
Il s’avère que la candidate de « Danse avec les stars », qui s’est fait connaître dans d’autres émissions de téléréalité, avait participé en toute connaissance de cause à ce genre de programmes qui se nourrissent des histoires de cœur des candidats. Le site Mcetv.fr qui a émis un commentaire sur les différents éléments de cette émission « n’a commis aucune violation de ses droits de la personnalité en rapportant au conditionnel ou au style indirect, et ainsi comme un fait incertain, une mise en garde lancée en coulisses, en spéculant sur l’objet de circonstances de sa jalousie et en digressant de manière convenue, et inconsistante faute d’autre étayage factuel, sur des possibles tensions avec monsieur Hugo Philip, l’emphase du propos, propre à la ligne éditoriale du magazine dans la détermination de laquelle le juge n’a pas à s’immiscer, n’excédant pas les limites de la liberté d’expression. ».

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Diffamation : les litiges entre fonctionnaires relèvent de l’ordre administratif

La cour d’appel de Paris a estimé que la juridiction judiciaire n’était pas compétente pour se prononcer sur un litige entre universitaires dans le cadre d’une procédure en diffamation relative à un email collectif envoyé sur fond de débat sur la psychanalyse. Dans un arrêt du 16 septembre 2021, les faits reprochés sont intervenus dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions et ne sont pas détachables d’elles, d’autant que les propos n’ont pas été exprimés dans un cadre privé. Il s’agit bien d’un litige entre fonctionnaires dans le cadre de leurs travaux et l’ordre administratif est donc seul compétent.
Un directeur de recherche au CNRS avait fait citer devant le tribunal de police de Paris dix collègues chercheurs pour diffamation non publique, leur reprochant l’envoi d’un email à plusieurs membres de la section XVI du Conseil national des universités dans lequel ils l’accusaient notamment d’utiliser sa figure d’autorité pour se moquer de la clinique freudienne et d’avoir adopté des « comportements anétiques et anti-déontologiques ».

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Statut de consommateur pour un client d’une plateforme de crypto-monnaie

Par un arrêt du 21 octobre 2021, la cour d’appel de Montpellier a considéré qu’un client d’une plateforme de crypto-monnaie n’est pas un professionnel mais un consommateur, ce qui permet à ce dernier d’assigner le responsable du site au lieu de son domicile, en vertu du règlement européen « Bruxelles 1bis » du 12 décembre 2012. Peu importe qu’il ait participé, en échange de dons en e-monnaie XEM, au développement de la technologie blockchain NEM destinée à stocker et échanger de la monnaie virtuelle, qu’il ait été membre du conseil d’administration de la fondation NEM ou qu’il ait réalisé plus de 200 opérations sur la plateforme Spectrocoin concernée par le litige. La cour n’a pas davantage pris en compte la somme de plus de 300 000 € dont il disposait sur cette plateforme pour considérer qu’il était un professionnel. En conséquence, sa qualité de simple consommateur exclut l’application de la clause d’attribution de compétence du contrat qui désigne un tribunal lituanien.
Un jeune homme qui avait été victime du piratage de son compte Spectrocoin ayant conduit à un débit de fond de plus de 300 000 € de son portefeuille avait mis en demeure l’éditeur de la plateforme, la société UAB Spectro Finance de droit lituanien, de l’indemniser des sommes retirées de son compte à son insu. Sans succès, il a porté plainte pour escroquerie devant le procureur de la République de Montpellier et a fait assigner UAB Spectro Finance devant le TGI de la même juridiction. La société lituanienne a soulevé l’exception d’incompétence du tribunal français invoquant la clause attributive de compétence du contrat « Virtual currency agreement » qui désigne le lieu de son siège social. Selon cette dernière, la clause serait opposable à son client car il aurait le statut de professionnel. Cette thèse a été validée par le TGI de Montpellier mais infirmée en appel.
Le titulaire du compte, alors qu’il était étudiant, avait participé à cette plateforme pour monnaie virtuelle à titre bénévole et avait reçu en échange un don de 2 250 000 en e-monnaie XEM, qui au départ n’avait aucune valeur, pour lequel il avait ouvert un portefeuille de crypto-monnaie. Entre novembre 2017 et août 2018, les opérations de conversion qu’il a effectuées se sont traduites par un gain de plus de 300 000 €. Pour la cour, ses activités au sein de la fondation NEM ne permettent pas de le considérer comme un professionnel, pas plus que le montant des profits réalisés, le règlement européen ne prévoyant aucun seuil pour la qualification ou non de consommateur. Quand bien même cette activité aurait été régulière, elle n’avait, par ailleurs, pas été déclarée officiellement.

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