Pas d’excuse de provocation pour des injures sur Facebook

Par un jugement du 18 janvier 2021, la 17ème chambre du tribunal judiciaire de Paris a condamné pour injures publiques la personne qui avait tenu des propos outrageants sur Facebook à l’encontre d’un ancien ami et partenaire professionnel. Le fait que ces propos traduisent une opinion personnelle, qui ne s’inscrit pas dans un débat d’intérêt général ou une polémique existant entre les parties, excèdent les limites de la liberté d’expression, a estimé le tribunal. Leur auteur n’a par ailleurs pas bénéficié de l’excuse de provocation qui peut faire disparaître l’élément intentionnel de l’infraction d’injure publique envers un particulier, sous réserve que la provocation soit personnelle, directe, fautive, proportionnée et assez proche dans le temps de l’injure. Ce qui n’a pas pu être démontré par l’auteur du message.
Dans cette affaire, deux hommes avaient été amis et avaient collaboré professionnellement dans le cadre de la carrière de chanteur du premier à laquelle le second avait participé en créant des pochettes de disques, un site internet qu’il avait hébergé et dont il était le webmaster. Mais longtemps après leur rupture, celui qui avait aidé le chanteur a reçu une invitation sur Facebook pour faire partie de ses amis. Ce qui a déclenché la colère de l’ex-ami qui a répondu par un long message dans lequel il le traite notamment de faussaire, de muffle, de goujat, de connard. Ce dernier a été condamné à verser 1 000 € de dommages-intérêts à l’homme injurié et à lui verser 2 000 € au titre des frais qu’il a dû consentir pour sa défense.

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Une élue condamnée pour diffamation sur Facebook

Selon la 17ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris, un ou une élue ne doit pas « inverser la règle qui veut qu’en effet, dans le cas de polémiques politiques relatives au rôle ou au fonctionnement des institutions, une plus grande liberté d’expression soit tolérée, ce qui peut être le cas de propos remettant en cause les décisions prises par un adversaire politique ». En conséquence, il a condamné une maire qui avait publié sur la page Facebook de sa ville via son compte personnel des propos diffamatoires envers une opposante politique, l’accusant indûment de vol. Par un jugement du 13 janvier 2021, elle a été condamnée à lui verser 3 000 € de dommages-intérêts et 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Dans un contexte tendu entre la maire LR d’une ville de banlieue parisienne élue depuis 2014 et une ex-adjointe au maire PS, la première a accusé la seconde d’un vol d’ordinateur de la collectivité, dans un post sur la page Facebook de la ville depuis son compte personnel. Ce texte a été publié quatre ans après les faits et la restitution du matériel. Pour le tribunal, le fait que la maire impute à cette ex-adjointe au maire, par la référence au code pénal et au fait de « voler des biens appartenant à la collectivité » ou d’avoir tenté de le voler ou d’abuser de la confiance de la collectivité, constitue un fait précis, susceptible d’un débat sur la preuve de sa vérité, portant atteinte à son honneur et à sa considération. Ces propos ont donc, selon le tribunal, un caractère diffamatoire.
La maire a invoqué sa bonne foi, faisant valoir qu’elle n’était pas journaliste, qu’elle s’exprimait à chaud sur Facebook où des expressions de moindre exactitude seraient tolérées ainsi qu’une « dose d’exagération ou de provocation » dans le contexte d’un débat politique au sein d’une commune et qu’elle poursuivait un but légitime d’information dès lors que l’adjointe s’était montrée récalcitrante. Le tribunal estime, au contraire, que le sujet ne concernait pas l’intérêt général et qu’il n’avait aucun rapport avec l’actualité ou le sujet légitime d’une polémique qui les oppose. Par ailleurs, elle ne justifie pas d’une base factuelle pour lui permettre d’affirmer que son adversaire se serait rendu coupable de vol ou d’abus de confiance. Le tribunal constate également qu’elle s’est exprimée sans prudence et avec une certaine malveillance. Enfin, il juge que « ses propos, loin de pouvoir se réclamer des dispositions de l’article 10 de la CEDH, ont dégénéré en attaque personnelle de Mme X., sans aucun lien avec le contexte de publication ». Dans ces conditions, la maire ne peut se voir accorder le bénéfice de la bonne foi et engage donc sa responsabilité pour avoir diffamé son adversaire politique.

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Dénigrement : la cour de Paris rejette l’exception d’incompétence invoquée par TripAdvisor

Par un arrêt du 6 janvier 2021, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris qui avait déclaré nulle la clause attributive de compétence territoriale inscrite dans les CGU de TripAdvisor qui désignait le droit du Massachusetts en matière de tribunal applicable. La cour a également approuvé le tribunal de commerce en ce qu’il avait débouté TripAdvisor de son exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Paris car il s’estimait compétent dans la mesure où les faits reprochés relevaient du dénigrement et non de la diffamation. La cour a donc condamné Tripadvisor aux dépens et à verser 7 000 euros à la société Viaticum au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Viaticum qui exploite le site Bourse-des-vols.com reprochait à TripAdvisor de détourner sa clientèle avec la création sur son site du forum de discussion « Bourse des vols » qui permettait d’accéder à des réservations concurrentes. Elle y avait constaté la présence de commentaires négatifs qu’elle jugeait dénigrants. Viaticum a demandé à TripAdvisor la suppression des propos litigieux mais cette dernière a refusé de le faire arguant de la liberté de la presse et qu’elle n’en n’était pas l’auteur. Viaticum l’a donc assigné pour obtenir cette suppression mais TripAdvisor a soulevé une exception d’incompétence territoriale, fondée sur ses conditions générales, dans leur version de 2013, qui prévoyaient que le droit interne de l’Etat du Massachusetts désigné par la clause permettait de déterminer le tribunal spécialement compétent. Et, subsidiairement, elle avait soulevé une exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Paris en application des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
La cour commence par constater que le dommage allégué par la société Viaticum qui résulterait pour elle des actes de dénigrement et de parasitisme est subi en France, au lieu du siège social de cette société. En conséquence, en application de l’article 46 du code de procédure civile, la juridiction française est compétente pour connaître du litige.
Par ailleurs, les critiques objets du litige visaient à mettre en cause la qualité des prestations de Bourse des Vols pour en déconseiller fortement son utilisation et non à porter atteinte à l’honneur et à la considération de Viaticum, Tripadvisor, qui offre également sur son site un comparateur de billets d’avion et leur réservation par l’intermédiaire de partenaires, dispose ainsi d’une activité concurrente à celle du site Bourse des Vols, et laisse diffuser sur son site des commentaires négatifs pour en détourner la clientèle vers ses propres services. « Dès lors, les imputations litigieuses en ce qu’elles visent les services du site internet Bourse des Vols exploité par la société Viaticum sont susceptibles d’être appréciées sur le fondement de l’article 1240 du code de procédure civile, dans le cadre de la présente action en concurrence déloyale et parasitisme. En conséquence, le tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître du litige et le jugement sera confirmé. », a conclu la cour d’appel.

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Pas de force probante pour un constat effectué trop tôt ou trop tard

Pour être efficace, un constat doit être effectué au bon moment sinon il n’a pas de force probante. Par un arrêt du 10 décembre 2020, la cour d’appel de Dijon a confirmé la décision des juges de première instance qui avaient estimé que les quatre constats « étaient quant à eux dénués de force probante quant au défaut de finalisation du site, dès lors qu’ils ont tous été réalisés antérieurement à la date du 28 juillet 2016 à laquelle la société Logomotion a informé sa cocontractante que les correctifs nécessaires avaient été apportés, et que le site pouvait désormais être mis en ligne, ce qui laissait supposer que les constats avaient été réalisés sur une ou des versions intermédiaires en cours de développement, et non sur la version finalisée ». Quant au 5ème constat intervenu 14 mois après que le client a été informé qu’il pouvait mettre le site en ligne, il n’a pas davantage de force probante, « aucun élément du constat, ni aucun élément extérieur ne permettent de garantir que l’état dans lequel se trouvait le site à la date du 17 novembre 2017 était identique à celui qui était le sien lors de sa livraison 14 mois plus tôt. »
La société Déco relief avait commandé un site internet à la société Logomotion. En cours de travaux, Déco Relief a demandé 85 modifications, qui ont donné lieu à une facturation complémentaire de près de 4 000 €. Courant avril 2016, un litige est survenu entre les parties car le client reprochait à son prestataire de ne pas avoir exécuté l’intégralité de ses prestations, le site internet n’étant pas exploitable et comportant de nombreuses erreurs qui n’avaient pas été corrigées. Le prestataire, quant à lui, faisait grief à son client d’avoir multiplié les demandes de modifications, ce qui avait généré d’importants décalages du planning, et de ne pas lui avoir communiqué divers éléments, notamment des images nécessaires à la finalisation du site. Il l’a informé que les correctifs avaient été apportés et qu’il pouvait procéder à sa mise en ligne. Mais le client l’a assigné devant le tribunal de commerce de Dijon en résolution du contrat aux torts exclusifs de la défenderesse.

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Labo.fnac.com n’est pas un comparateur en ligne

Selon le tribunal judiciaire de Paris, l’association CLCV ne rapporte pas la preuve que le site labo.fnac.com procéderait à des référencements et classements de produits par le moyen d’algorithmes informatiques. Par un jugement du 24 novembre 2020, le tribunal a donc rejeté les demandes tendant à faire appliquer aux activités du site les dispositions des articles L.111-7 et D.111-1 et suivants du code de la consommation, relatives aux activités de comparateur en ligne.
Nombreux sont ceux qui consultent les publications, les avis et les tests de la Fnac sur les produits de haute technologie. Ces informations diffusées depuis 1972 sont disponibles sur un site dont l’association Consommateurs, logement et cadre de vie (CLCV) estimait qu’il relevait de la réglementation sur les comparateurs en ligne. L’article L. 111-7 du code de la consommation impose des obligations aux opérateurs de plateforme en ligne dont le service repose sur « le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ». La plateforme en ligne doit délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation qu’elle propose et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d’accéder. Cette information doit aussi notamment porter sur l’existence d’une relation contractuelle, d’un lien capitalistique ou d’une rémunération au profit de l’opérateur ainsi que sur la qualité de l’annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou des non-professionnels.
Or, le tribunal constate que le site est alimenté par des informations établies dans un style journalistique par des rédacteurs spécialisés. Par ailleurs, ces informations numériques, à contenus courts ou longs, résultent uniquement de nombreux tests ou évaluations techniques et d’usage, de conseils pratiques de prise en main, de commentaires critiques sur les résultats présentés. Aussi, le classement des produits se fait par ordre antéchronologique (à partir du plus récent) « excluant donc par définition l’intervention d’algorithmes informatiques ».
En outre, la seule rubrique proposant une fonctionnalité comparative de caractéristiques jusqu’à trois produits d’une même catégorie (en l’occurrence, des téléviseurs, par affichage sur trois colonnes sur une même page internet), d’une part ne procède que d’un affichage simultané sur un maximum de trois produits, et d’autre part repose également sur la récupération des résultats de tests et évaluations effectués par des moyens humains et non des algorithmes informatiques. « Ce concept de présentation portant sur un chiffre maximal de trois produits rend précisément plausible le recours à de seuls moyens humains ». Enfin, le tribunal constate que la CLCV n’apporte pas la preuve que ces classements de téléviseurs seraient opérés en fonction de contrats publicitaires avec des tiers.

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Photocopieur en leasing : dol, nullité et caducité des contrats

Par un jugement du 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a condamné un prestataire, qui avait fourni en leasing un photocopieur pour un prix exorbitant, pour pratiques dolosives. Il prononce la nullité du contrat de service, ce qui entraîne la caducité ab initio du contrat de location financière, les contrats étant interdépendants. Le fournisseur doit restituer au client les sommes versées, soit plus de 14 000 €. Du fait de la résolution du contrat de vente, il doit également restituer au crédit-bailleur le prix de la cession du matériel, soit plus de 48 000 €., auxquels il faut ajouter 14 000 € au titre du préjudice financier subi.
L’Association nationale crématiste (ANC) avait été démarchée par SI Bureautique pour l’acquisition d’un photocopieur en leasing pour une durée irrévocable de 63 mois, moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de près de 3 000 € et le contrat a été vendu à CM-CIC. Le nouvel équipement a été livré par SI Bureautique remplaçant l’ancien qui avait été loué par la société Grenke repris par BNP Paribas Leasing Solutions et entretenu par 2J Partners. ANC pensait que les contrats de l’ancien photocopieur avaient été résiliés, et qu’ils avaient été soldés. Continuant de recevoir les factures de 2J Partners, elle a donc refusé de payer les loyers. Or, 2J Partners lui a répondu que le matériel n’avait pas été restitué. Face aux impayés, CM-CIC a assigné l’ANC demandant la résiliation du contrat et le paiement des loyers dus et à échoir, soit 55.233,26 euros.
Le tribunal commence par déclarer que les contrats sont interdépendants et forment un ensemble indivisible. Cette interdépendance est d’ailleurs mentionnée dans le contrat de location avec SI Bureautique. Cela implique que l’ANC est fondée à se prévaloir envers CM-CIC de la nullité du contrat de location financière, rendant ses conditions générales inopposables. Le tribunal estime que SI Bureatique a utilisé des manœuvres dolosives à l’égard de son client pour l’amener à conclure à son bénéfice. Par exemple, la proposition financière était trompeuse, prétendant à une économie entre la situation antérieure et la nouvelle qui était inexistante. Par ailleurs, il avait promis de manière confuse la reprise des anciens contrats.

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Diffamation sur une page Facebook : l’administrateur, auteur principal

A défaut d’être l’auteur d’un propos diffamatoire publié sur une page Facebook, son administrateur peut être poursuivi comme auteur principal, a indiqué la cour d’appel de Paris dans une décision du 13 novembre 2020, infirmant une ordonnance de non-lieu. La cour précise qu’il appartient au juge d’instruction de rechercher s’il avait la qualité d’administrateur et si sa responsabilité pénale pouvait être engagée. Dans son ordonnance de non-lieu, le magistrat avait fait application de l’article 93-3 modifié de la loi du 29 juillet 1982 qui prévoit une exonération de responsabilité concernant les messages postés par un internaute sur un espace de contribution personnelle, identifié en tant que tel. Or, ce n’est pas le cas en l’espèce, car l’article n’a pas été adressé par un internaute mais a été posté sur une page Facebook depuis l’interface d’administration. Il s’agit de la page Facebook d’une association dont tous les membres disposent des codes d’accès et ont la possibilité d’y publier un article. Dans cette affaire, la personne mise en cause avait porté plainte avec constitution de partie civile pour diffamation publique. L’enquête diligentée par la Brigade de répression de la délinquance contre les personnes n’avait pas permis d’identifier l’auteur, d’autant que Facebook n’avait pas répondu aux sollicitations des enquêteurs. L’administrateur qui a nié être l’auteur de l’article avait supprimé la publication.

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Une place de marché condamnée pour concurrence déloyale

La place de marché shopoon.fr a été condamnée par la cour d’appel de Paris, par un arrêt du 20 novembre 2020, pour concurrence déloyale du fait d’avoir utilisé la force d’attraction de la une marque Bonpoint pour générer un trafic d’internautes orientés vers d’autres produits.
Dans cette affaire, la société Bonpoint spécialisée dans la confection et la vente de vêtements haut de gamme pour enfants commercialise ses fins de série par le biais de revendeurs en ligne de vêtements multimarques, dont Yoox.com. Les produits, que le site diffuse, figurent sur shopoon.fr édité par Webedia qui se présente comme un guide d’achat de mode et de décoration en ligne permettant la mise en relation des internautes avec des sites marchands de commerce en ligne. Bonpoint a fait constater par huissier de justice que 70 produits de sa marque affichés sur shopoon.fr, étaient en réalité à 93 % indisponibles et que l’internaute était alors renvoyé sur des produits similaires et concurrents mais non indiqués comme tels.
Pour la cour, l’allégation selon laquelle Webedia mettrait spécialement en avant les produits indisponibles par l’usage de promotion n’est cependant pas corroborée par le constat qui indique que seul un article sur les 65 indisponibles était présenté en promotion. Elle estime au contraire que la présentation de Webedia était suffisamment claire et explicite pour informer le consommateur normalement averti et attentif sur la disponibilité réelle des articles via le site shopoon.fr. « Ainsi, le consommateur n’étant pas induit en erreur à cet égard, aucun élément ne pouvant lui laisser croire que le produit vierge de toute mention est offert à la vente, sans qu’il soit nécessaire que les articles non disponibles soient identifiés comme tel ce quand bien même d’autres sites internet pratiqueraient ainsi. Cette pratique n’est donc pas contraire aux exigences de la diligence professionnelle. », précise la cour. En conséquence, cette présentation n’est pas susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif qui, en cas d’indisponibilité du produit de marque souhaité, se tournerait vers des articles d’une autre marque, ce comportement étant le même si le produit est distinctement mentionné comme indisponible. La cour estime donc que Webedia n’a pas commis de pratiques commerciales trompeuses.
En revanche, elle a jugé que la place de marché avait commis des actes de concurrence déloyale. Elle rappelle que Webedia ne vend pas directement les articles qu’elle présente sur son site, mais elle est néanmoins rémunérée par les sites marchands au nombre générés en mettant en avant les produits de sites et de marques différents en cas d’indisponibilité du produit recherché. Elle tire donc un avantage à ce que l’internaute soit dirigé vers celui-ci. Or, « en présentant sur les premières pages à l’enseigne PureShopping du site shopoon.fr en suite de la saisie de la requête Bonpoint par l’internaute, de nombreux produits de cette marque (70) dont elle sait qu’une grande majorité sont indisponibles (93% des articles affichés), articles susceptibles de rester affichés 30 jours sur le site en cause, et en renvoyant l’internaute à la possibilité de voir des produits similaires concurrents, la société Webedia, rémunérée au “clic”, a commis un acte déloyal en utilisant la marque Bonpoint afin d’attirer la clientèle et de lui proposer des articles d’autres marques pour tenter de générer du trafic sur le site qu’elle édite. ».

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Réception tacite d’un site sans réclamation vaut acceptation

Pour le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, l’absence de courrier de réclamation préalable à une assignation relative à un site internet commandé et livré constitue une réception tacite. Dans un jugement du 16 novembre 2020, le tribunal condamne le client à verser les factures impayées, estimant qu’il avait accepté les devis, que le site avait été livré et qu’il l’avait accepté en l’état, en l’absence d’écrits démontrant l’existence de réclamations.
La société de costumes sur mesure My tailor is free avait conclu un contrat avec la société Antadis pour le développement d’un site de commerce électronique. Trois devis successifs avaient été approuvés par My Tailor is free qui avait payé les premières échéances mais avait refusé d’honorer les suivantes, au motif qu’Antadis ne respectait pas ses engagements contractuels. Pourtant, constate le tribunal, les emails démontrent que le site a bien été livré et accepté en l’état et qu’aucune réclamation n’a été formulée. Le contrat signé était au forfait ce qui implique que l’obligation de résultat d’Antadis n’était pas liée au temps passé. Le tribunal a donc débouté le client de sa demande de résolution du contrat.

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Une plateforme pour travailleurs indépendants n’est pas une agence d’intérim

Le site internet qui met en relation des travailleurs indépendants est régi par les règles applicables aux plateformes numériques et non par celles pour les sociétés d’intérim. Dans son arrêt du 12 novembre 2020, la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel de Paris qui avait « constaté l’absence d’indices suffisants permettant avec l’évidence requise en référé de renverser la présomption de non-salariat prévue à l’article L. 8221-6 du code du travail pour les travailleurs indépendants s’y inscrivant, a ainsi fait ressortir que n’était pas établi avec évidence le fait que la société Brigad exerce de façon illicite une activité d’exploitation de plateforme numérique légalement reconnue, écartant ainsi implicitement toute hypothèse de fraude manifeste à la loi. ». Elle a donc rejeté le pourvoi concluant à l’absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent consécutif à ce trouble.
L’agence Staffmatch avait assigné en référé devant le président d’un tribunal de commerce la société Brigad qui exploite un site internet dédié aux professionnels du secteur de la restauration. Elle dénonçait la fraude à la loi commise par Brigad consistant en l’utilisation d’un moyen légal, celui d’une plateforme de mise en relation, pour éluder une règle de droit, la réglementation sur le travail temporaire, alors que, selon elle, les travailleurs indépendants inscrits sur la plateforme litigieuse seraient en réalité des salariés.

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