Copie d’un site : condamnation pour parasitisme

« Les nombreuses reprises d’éléments du site c-monetiquette.fr par le site etiquettes-folies.fr précédemment relevées qui doivent être appréhendées dans leur globalité, ce quand bien même chaque élément apparaît comme banal, et indépendamment de tout risque de confusion, ne peuvent être considérées comme fortuites ou relevant des tendances du marché et témoignent d’une volonté de la société Art et Pub de s’inscrire, à titre lucratif et de façon injustifiée, dans le sillage de la société Léa caractérisant ainsi un comportement fautif constitutif d’agissements parasitaires », a jugé la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 16 décembre 2022. Elle a conclu que cet acte de concurrence déloyale constaté a généré un trouble commercial constitutif de préjudice et a condamné Art et Pub à verser 20 000 € de dommages-intérêts.
La cour, qui a infirmé le jugement de première instance, procède à une analyse précise des actes de parasitisme de la reprise d’éléments d’un site internet par un site concurrent. Elle a commencé par constater que le site de Art et Pub Etiquettes-folies.fr était postérieur à C-monetiquette.fr, celui de la société Léa, et qu’il reprenait à l’identique ou presque des rubriques ainsi que les présentations et les textes. L’huissier a par ailleurs consulté d’autres sites du domaine et a remarqué que leur présentation était très éloignée de celle des parties tant au niveau des rubriques que de la présentation des pages. « Ceci montre une singularité dans la présentation du site internet de la société Léa sans que celle-ci ait à démontrer un effort créatif particulier, le site étant connu de l’internaute de par la présentation des pages qui le constituent, qui comportent des rubriques particulières et des systèmes de personnalisation d’étiquettes dédiés ». Enfin, la cour a rejeté l’argument d’Art et Pub lié aux investissements consentis pour le site, constatant qu’ils n’étaient pas liés à sa conception et à sa présentation.

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Méthode Agile : aucun manquement imputable au prestataire

Par un arrêt du 6 janvier 2023, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de commerce du 7 octobre 2020 qui avait jugé que le client ne pouvait reprocher à son prestataire chargé du développement des applications mobiles et internet d’avoir manqué à ses obligations contractuelles, faute d’avoir exprimé ses besoins et objectifs spécifiques et d’avoir effectué des tests. La cour ajoute que le client avait signé les procès-verbaux de recette, attestant d’une livraison conforme à ses attentes. Elle réfute l’idée d’une contrainte dans la mesure où il s’agit de deux professionnels et compte tenu de leurs nombreux échanges. La cour a donc considéré que le prestataire n’avait pas engagé sa responsabilité dans le cadre de ce projet Agile, qui nécessite que le client collabore en figeant ses besoins et qu’il respecte son obligation de paiement.
Oopet, nouvel intervenant sur le marché des animaux de compagnie, avait confié le développement d’une application de gestion de santé des animaux (Oopet Fit) et d’une application de rencontre (Oopet Love) à un prestataire informatique, la société Dual. Le contrat avait été signé sans la production d’un cahier des charges. Dual avait assuré la partie technique et Oopet la partie artistique. Le client s’est plaint de lenteur dans la livraison des applications mobiles et de nombreux dysfonctionnements. Il a finalement décidé de ne plus travailler avec Dual pour les applications mobiles dont le développement a été confié à la société Graph-R. Celle-ci a constaté l’existence de nombreux bugs et a indiqué qu’il faudrait tout reprendre à zéro. Oopet a donc demandé à Dual de lui rembourser les sommes versées, ce que cette dernière a refusé de faire.

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Wikimedia Foundation condamnée à communiquer des données d’identification

Par une ordonnance de référé du 21 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a considéré que la communication de données d’identification de l’utilisateur qui avait créé une page Wikipedia sous pseudo constitue une mesure d’instruction légalement admissible, pour laquelle il existe un motif légitime, comme l’impose l’article 145 du code de procédure civile, à savoir une éventuelle action en dénigrement ou sur le fondement du cyberharcèlement. Le tribunal a ajouté que le seul fait que le procureur ait l’opportunité des poursuites, comme le soutient la société Wikimedia Foundation Inc, ne saurait suffire à rendre illicite la mesure d’instruction sollicitée, qui vise à identifier l’auteur de ces actes. En conséquence, il condamne cette société à fournir aux demandeurs les données d’identité civile et l’adresse email dudit utilisateur, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Une personne avait créé une page Wikipedia au sujet d’une société et de son dirigeant dans laquelle figurait des éléments malveillants sur ce dernier, tant au niveau de sa vie professionnelle que de sa vie privée. Une ordonnance sur requête avait fait injonction à Wikimedia de communiquer les données d’identification de la personne qui est intervenue derrière le pseudo. Mais la fondation américaine avait refusé de s’exécuter, ce qui a rendu nécessaire cette assignation en référé.

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Diffamation : acte de procédure, nouvelle publication et délais de prescription

Par un arrêt définitif très bien motivé, la cour d’appel de Douai rappelle qu’en matière de diffamation en ligne, une assignation intervenue après la diffusion d’un texte incriminé constitue un acte interruptif du délai de trois mois de prescription, applicable aux diffamations. Elle précise également que toute nouvelle publication d’un contenu litigieux ouvre un nouveau délai de prescription trimestrielle, en l’espèce un lien sur Twitter renvoyant vers le site sur lequel l’article est publié, sauf s’il s’agit du même éditeur.
Trois anciens salariés de la société Umalis Group avaient créé la société EGS portage salarial, postérieurement à la levée de leur clause de non-concurrence en mars 2018. Le 1er avril 2018, Umalis a publié sur son site un article relatif à la création de la société EGS, en nommant ses ex-salariés et en tenant des propos sur eux très négatifs. Cet article a été relayé plusieurs fois, entre le 1er avril et le 7 août, sur les comptes Twitter d’Umalis et de son dirigeant. Le 30 juillet 2018, Umalis Group a publié un autre article diffamatoire sur les associés d’EGS puis un suivant le 1er août. Ces derniers et EGS ont assigné en référé Umalis et son dirigeant les 16 et 17 août 2018. Une ordonnance du 23 octobre 2018 a jugé ses assignations nulles car non respectueuses du formalisme en matière de diffamation. Le 27 novembre, ils ont assigné Umalis et son dirigeant au fond.
La cour d’appel a estimé que les actes de procédure des 16 et 17 août 2018 avaient fait courir un nouveau délai de prescription jusqu’au 16 novembre 2018. Par ailleurs, l’ordonnance de référé ayant été rendue le 23 octobre 2018, un nouveau délai de trois mois a commencé à courir jusqu’au 23 janvier 2019. Les demandeurs ayant assigné les défendeurs au fond le 27 novembre 2018, la prescription n’était donc pas acquise à ce moment-là. La cour estime en revanche que l’action en diffamation n’est valable que pour les articles parus les 30 juillet et 1er août et non pour celui du 1er avril. Si la cour admet que le fait d’avoir relayé ce texte par un lien sur Twitter constitue bien une nouvelle publication, elle relève cependant qu’il est paru sur le compte Twitter du responsable d’Umalis et de son dirigeant, aussi éditeur du site où l’article est paru. Ces tweets ne font donc pas courir un nouveau délai de prescription. La cour condamne pour diffamation Umalis et son dirigeant à verser 8 000 € au titre des frais irrépétibles aux trois associés d’EGS et à EGS, 15 000 € à un seul des associés et 10 000 € à EGS à titre de réparation.

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Tripadvisor condamnée pour dénigrement

Le tribunal de commerce de Paris a jugé que la société américaine Tripadvisor LLC avait commis des actes de dénigrement à l’égard de la société Viaticum qui exploite le site Bourse-des-vols.com. Par un jugement du 21 novembre 2022, le tribunal l’a condamnée à verser 50 000 € de dommages-intérêts à Viaticum, ainsi que 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supprimer, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et pour 60 jours, la discussion litigieuse. Il a ordonné l’exécution provisoire du jugement. Le tribunal a estimé que Tripadvisor avait « revendiqué à tort un statut d’hébergeur pour s’affranchir de sa responsabilité alors que ce statut ne relève pas de l’évidence dès lors qu’elle savait pertinemment qu’un de ses employés était intervenu sur le fil de discussion litigieux. Durant six années elle n’a de bonne foi, entrepris aucune action, pour modérer ou tenter de modérer, les 9 messages dénigrants litigieux qui causent un préjudice, au moins d’image, à la société Viaticum, préjudice, qui nécessairement, se transforme après de si longues années en préjudice moral ». Le tribunal a cependant réduit l’estimation par Viaticum de 100 000 € de son préjudice du fait qu’elle « n’a pas non plus tenté d’atténuer la portée du message en y répondant alors même que cette possibilité est offerte sur le site ».
Viaticum reprochait à TripAdvisor de détourner sa clientèle avec la création sur son site du forum de discussion « Bourse des vols » qui permettait d’accéder à des réservations concurrentes. Elle y avait constaté la présence de commentaires négatifs qu’elle jugeait dénigrants. Viaticum a demandé à TripAdvisor la suppression des propos litigieux mais cette dernière a refusé de le faire arguant de la liberté de la presse et qu’elle n’en n’était pas l’auteur. Viaticum l’a donc assignée pour obtenir cette suppression mais TripAdvisor a soulevé une exception d’incompétence territoriale, fondée sur ses conditions générales, dans leur version de 2013, qui prévoyaient que le droit interne de l’Etat du Massachusetts désigné par la clause permettait de déterminer le tribunal spécialement compétent. Et, subsidiairement, elle avait soulevé une exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Paris en application des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Par un arrêt du 6 janvier 2021, la cour d’appel de Paris avait déclaré nulle la clause attributive de compétence territoriale inscrite dans les CGU de TripAdvisor qui désignait le droit du Massachusetts en matière de tribunal applicable et l’avait déboutée de son exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Paris car il s’estimait compétent dans la mesure où les faits reprochés relevaient du dénigrement et non de la diffamation.
Dans le jugement au fond, le tribunal de commerce de Paris a refusé de qualifier ces actes de parasitisme car les parties ne sont pas concurrentes. Il estime au contraire que « la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit, tels qu’« Attention, Grosse arnaque sur ce site de recherche et réservation de vols en ligne » ou encore « BDV = VOLEURS », sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure, ce qui en l’espèce n’est pas le cas ».

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Tripadviser condamnée pour dénigrement

Le tribunal de commerce de Paris a jugé que la société américaine Tripadviser LLC avait commis des actes de dénigrement à l’égard de la société Viaticum qui exploite le site Bourse-des-vols.com. Par un jugement du 21 novembre 2022, le tribunal l’a condamnée à verser 50 000 € de dommages-intérêts à Viaticum, ainsi que 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supprimer, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et pour 60 jours, la discussion litigieuse. Il a ordonné l’exécution provisoire du jugement. Le tribunal a estimé que Tripadviser avait « revendiqué à tort un statut d’hébergeur pour s’affranchir de sa responsabilité alors que ce statut ne relève pas de l’évidence dès lors qu’elle savait pertinemment qu’un de ses employés était intervenu sur le fil de discussion litigieux. Durant six années elle n’a de bonne foi, entrepris aucune action, pour modérer ou tenter de modérer, les 9 messages dénigrants litigieux qui causent un préjudice, au moins d’image, à la société Viaticum, préjudice, qui nécessairement, se transforme après de si longues années en préjudice moral ». Le tribunal a cependant réduit l’estimation par Viaticum de 100 000 € de son préjudice du fait qu’elle « n’a pas non plus tenté d’atténuer la portée du message en y répondant alors même que cette possibilité est offerte sur le site ».
Viaticum reprochait à TripAdvisor de détourner sa clientèle avec la création sur son site du forum de discussion « Bourse des vols » qui permettait d’accéder à des réservations concurrentes. Elle y avait constaté la présence de commentaires négatifs qu’elle jugeait dénigrants. Viaticum a demandé à TripAdvisor la suppression des propos litigieux mais cette dernière a refusé de le faire arguant de la liberté de la presse et qu’elle n’en n’était pas l’auteur. Viaticum l’a donc assignée pour obtenir cette suppression mais TripAdvisor a soulevé une exception d’incompétence territoriale, fondée sur ses conditions générales, dans leur version de 2013, qui prévoyaient que le droit interne de l’Etat du Massachusetts désigné par la clause permettait de déterminer le tribunal spécialement compétent. Et, subsidiairement, elle avait soulevé une exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Paris en application des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Par un arrêt du 6 janvier 2021, la cour d’appel de Paris avait déclaré nulle la clause attributive de compétence territoriale inscrite dans les CGU de TripAdvisor qui désignait le droit du Massachusetts en matière de tribunal applicable et l’avait déboutée de son exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Paris car il s’estimait compétent dans la mesure où les faits reprochés relevaient du dénigrement et non de la diffamation.
Dans le jugement au fond, le tribunal de commerce de Paris a refusé de qualifier ces actes de parasitisme car les parties ne sont pas concurrentes. Il estime au contraire que « la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit, tels qu’« Attention, Grosse arnaque sur ce site de recherche et réservation de vols en ligne » ou encore « BDV = VOLEURS », sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure, ce qui en l’espèce n’est pas le cas ».

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Linagora / Blue Mind : la garantie d’éviction limitée dans le temps

L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 novembre 2022 signe la fin du feuilleton judiciaire issu d’un conflit entre anciens associés de Linagora, qui avait défrayé la chronique du monde de l’open source en 2014. La cour d’appel a jugé que les deux ex-associés qui avaient fondé Blue Mind plusieurs années après avoir cédé leurs parts de Linagora (qui avait racheté Aliasource) n’avaient pas violé la garantie légale d’éviction à laquelle ils étaient tenus du fait de leur qualité de cédants des titres de la société Aliasource, pour des faits qui ont tous eu lieu plusieurs années après la cession. Ces faits « ne peuvent entrer dans le champ protecteur des droits du cessionnaire de la garantie légale d’éviction, qui doit nécessairement être limitée dans le temps pour ne pas contrevenir au principe à valeur constitutionnel de la liberté d’entreprendre ». Cette décision intervient sur renvoi d’un arrêt de la Cour de cassation qui avait partiellement invalidé la première décision d’appel. En concluant que les dirigeants de Blue Mind avaient manqué à leur obligation née de la garantie légale d’éviction « sans rechercher concrètement si, au regard de l’activité de la société dont les parts avaient été cédées et du marché concerné, l’interdiction de se rétablir se justifiait encore au moment des faits reprochés », la cour d’appel avait privé sa décision de base légale, a estimé la Cour de cassation.
Deux associés avaient créé la société Aliasource, proposant des solutions open source, qui avait été rachetée en 2007 par Linagora. Ils avaient conservé des responsabilités de salariés dans le nouveau groupe. Mais en 2010, ils avaient démissionné de leurs fonctions et revendu leurs actions à Linagora, en raison de divergences de vue avec la direction. L’un d’eux a créé la société Blue Mind et le second l’a rejoint après. Linagora leur a reproché d’avoir violé la garantie légale d’éviction en lui interdisant de jouir de la possession paisible de la chose vendue. Elle soutenait que ses deux ex-associés lui avaient causé un préjudice par le fait d’avoir démarché et détourné sa clientèle, dénigré son logiciel OBM, capté parasitairement son savoir-faire intellectuel et industriel, de s’être approprié illicitement la technologie cédée à Linagora, d’avoir débauché des salariés, désorganisé la société et créé une société concurrente, Blue Mind.
La cour d’appel rappelle qu’en cas de cession de parts sociales, le cédant est tenu, comme dans toute vente, à garantie contre l’éviction dans les conditions prévues par les articles 1626 à 1640 du code civil et il doit s’abstenir de tout acte de nature à empêcher la poursuite de l’activité économique de la société. Cependant, ajoute-t-elle, « cette exigence légale de non-concurrence née de la garantie d’éviction doit être proportionnée à la protection des intérêts légitimes de l’acquéreur à raison de l’acquisition à laquelle il a procédé et ne doit pas porter une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie, et par conséquent, à la liberté d’entreprendre, qui a valeur constitutionnelle. Le respect du principe de la liberté du commerce et de l’industrie exige ainsi que l’interdiction de concurrence soit délimitée quant à l’activité interdite d’une part et quant au cadre spatiotemporel dans lequel cette activité est interdite d’autre part. Cette délimitation doit s’apprécier in concreto, au regard de l’activité et du marché concernés ».

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Signal-arnaques condamné pour des commentaires dénigrants

Ce n’est pas la première fois que Heretic, l’éditeur de Signal-arnaques.com, est condamné pour avoir publié un article ou des commentaires jugés dénigrants à l’égard d’un site. Mais le montant de la condamnation n’a jamais été aussi élevé. Par un jugement du 21 septembre 2022 du tribunal de commerce de Paris, l’éditeur de ce site dédié à l’information des consommateurs doit verser 25 000 euros pour préjudice moral et 10 000 euros au titre de l’article 700 du CPC à la société objet des commentaires négatifs. Et pour la première fois, il doit publier un communiqué judiciaire indiquant les mesures prononcées par le jugement sur sa page d’accueil.
Ecoservices propose en ligne des documents, tels que des contrats types préremplis ou des lettres types, sous la forme d’abonnement mensuel, précédé d’une offre promotionnelle à prix réduit d’une durée de 48 heures. Des internautes mécontents ont utilisé le site Signal-arnaques pour dénoncer le fait de s’être vus orientés d’une offre à un euro le formulaire vers la souscription à un abonnement mensuel, sans en avoir eu vraiment conscience. Une grande partie des messages publiés utilisait les termes d’« arnaque » ou d’« escroquerie ».
Dans cette affaire, il n’appartenait pas au tribunal de se prononcer sur la réalité des faits reprochés mais sur le caractère fautif des messages et commentaires diffusés sur le site hébergeur. D’abord, le tribunal a considéré que Signal-arnaques n’avait pas respecté l’article L 111-7-2 du code la consommation qui dispose que « toute personne physique ou morale dont l’activité consiste, à titre principal ou accessoire, à collecter, à modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs est tenue de délivrer aux utilisateurs une information loyale, claire et transparente sur les modalités de publication et de traitement des avis mis en ligne ». Par ailleurs, les juges consulaires ont estimé que les propos étaient clairement dénigrants. Ils ont relevé qu’une grande partie des messages diffusés sur le site se résumait au substantif dénigrant d’« arnaque », terme constitutif du nom du site Signal-arnaques.com qui « utilise ce « mot valise » comme une sorte de point de ralliement pour sa clientèle ». Dans ces conditions, estime le tribunal, « il n’est pas étonnant qu’Heretic s’expose ainsi à ce grief de dénigrement, ici parfaitement caractérisé puisque que les propos querellés dépassent manifestement les limites de la liberté d’expression ».
En tant qu’hébergeur de commentaires dénigrants qualifiés par le tribunal d’illicites, la responsabilité d’Heretic est engagée. Peu importe que Ecoservices n’ait pas respecté le formalisme de notification de la LCEN car « Heretic était parfaitement informé du grief formé par Ecoservices à son encontre, notamment par les multiples lettres de mise en demeure adressées par la seconde à la première ».

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Obligation de collaboration du client en cas de dysfonctionnements

En cas de dysfonctionnements, le client a l’obligation de collaborer avec le prestataire à la résolution des problèmes. Dans un arrêt du 11 octobre 2022, la cour d’appel de Rennes en a déduit que le client ne pouvait pas refuser l’offre de son prestataire de vérifier avec lui les causes de l’apparition du problème et les moyens d’y remédier. « En s’abstenant en effet de rechercher une solution technique avec son cocontractant, elle [la société cliente] s’est interdit de démontrer que le grief allégué existe, est pérenne, et interdit toute poursuite du contrat ». Dans ces conditions, la cour a estimé que ni la résolution ni la résiliation du contrat n’étaient justifiées.

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La Cour de cassation valide l’action en contrefaçon en cas de non-respect d’une licence de logiciel

Par un arrêt du 5 octobre 2022, la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel en ce qu’elle avait déclaré irrecevable la société Entr’Ouvert à agir en contrefaçon de logiciel. Au titre de la violation du contrat de licence liant les parties, l’arrêt d’appel avait retenu que « la CJUE ne met pas en cause le principe du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle et il en déduit que, lorsque le fait générateur d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle résulte d’un manquement contractuel, seule une action en responsabilité contractuelle est recevable ». La Cour de cassation rappelle que la Cour de justice de l’UE avait conclu, dans un arrêt du 18 décembre 2019, « que « la directive [2004/48] et la directive [2009/24] doivent être interprétées en ce sens que la violation d’une clause d’un contrat de licence d’un programme d’ordinateur, portant sur des droits de propriété intellectuelle du titulaire des droits d’auteur de ce programme, relève de la notion d’ « atteinte aux droits de propriété intellectuelle », au sens de la directive 2004/48, et que, par conséquent, ledit titulaire doit pouvoir bénéficier des garanties prévues par cette dernière directive, indépendamment du régime de responsabilité applicable selon le droit national ».
En outre, la Cour indique que l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à 2016, prévoyait qu’en cas d’inexécution de ses obligations nées du contrat, le débiteur pouvait être condamné à des dommages-intérêts, qui ne pouvaient, en principe, excéder ce qui était prévisible ou ce que les parties ont prévu conventionnellement. Par ailleurs, selon l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles ne permettent pas la saisie réelle des marchandises arguées de contrefaçon ni celle des matériels et instruments utilisés pour les produire ou les distribuer. Pour la Cour de cassation, « il s’en déduit que, dans le cas d’une d’atteinte portée à ses droits d’auteur, le titulaire, ne bénéficiant pas des garanties prévues aux articles 7 et 13 de la directive 2004/48 s’il agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle, est recevable à agir en contrefaçon ».
Fin 2005, Orange avait répondu à un appel d’offre de l’Agence pour le gouvernement de l’administration électronique relatif à la mise en place du portail Mon service public, pour la fourniture d’une solution informatique de gestion d’identité. Orange avait proposé une solution comprenant l’interfaçage d’une plateforme IDMP avec la bibliothèque logicielle Lasso éditée par la société Entr’ouvert, sous licence GNU GPL. Or, cette dernière avait estimé qu’Orange n’avait pas respecté les termes de cette licence et l’avait assigné en contrefaçon après avoir fait procéder à une saisie-contrefaçon. Entre’ouvert considérait que l’atteinte portée au droit d’auteur relevait du régime de la contrefaçon. Mais le TGI de Paris confirmé par la cour d’appel avait conclu que « la société Entr’ouvert poursuit en réalité la réparation d’un dommage généré par l’inexécution par les sociétés défenderesses d’obligations résultant de la licence et non pas la violation d’une obligation extérieure au contrat de licence ». En conséquence, les manquements à l’une de ses stipulations relevaient du droit de la responsabilité contractuelle et non de la contrefaçon.

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