Télécoms : condamnation pour remise tardive du RIO

L’opérateur de communications électroniques qui a tardé à communiquer le RIO (le Relevé d’Identité Opérateur, l’identifiant unique d’une ligne téléphonique) à son client qui souhaitait rejoindre un autre opérateur a commis une faute. Par un arrêt du 9 septembre 2022, la cour d’appel de Paris a jugé que l’opérateur avait engagé sa responsabilité, la clause limitative de responsabilité de l’opérateur initial n’étant pas opposable car il n’a pas respecté une obligation d’ordre public inscrite à l’article L 44 du code des postes et des communications électroniques. En application du principe de simple guichet adopté pour le processus de conservation des numéros fixes, ce texte prévoit que l’opérateur donneur est tenu de communiquer le code RIO à l’opérateur receveur qui le lui réclame en exécution du mandat de résiliation que celui-ci a reçu de l’abonné. En conséquence, la responsabilité de l’opérateur fautif est engagée. La cour d’appel a débouté le client de ses demandes d’indemnisation de son préjudice économique faute d’avoir justifié des coûts que lui auraient occasionnés l’indisponibilité de sa ligne téléphonique et de son accès à internet. Elle lui a cependant octroyé 6 000 € pour la réparation de son préjudice moral et 5 000 € au titre des frais engagés pour se défendre.

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Google My Business : « une finalité commerciale cachée »

Ce n’est pas la première décision sur les fiches professionnelles de Google My Business (GMB), il suffit de consulter Legalis pour s’en convaincre. Mais jamais un jugement qui oppose un professionnel à Google sur ces fiches comportant des avis d’internautes, ne va aussi loin dans sa motivation. Sur le fondement de plusieurs manquements au RGPD, le tribunal judiciaire de Chambéry a condamné, le 15 septembre 2022, Google France, Google LLC et Google Ireland Ltd à supprimer la fiche GMB d’une dentiste. Les trois sociétés dont la responsabilité est engagée doivent verser 20 000 € à la dentiste, en réparation de son dommage moral, et 20 000 € au titre des frais qu’elle a dû engager pour se défendre.
En 2017, la professionnelle de santé avait découvert l’existence d’une fiche GMB la concernant, comportant son nom, son adresse, une notation et des avis liés à son activité professionnelle. Face au refus de Google de supprimer ces avis et la fonction « avis » de sa fiche, elle a assigné en justice les trois sociétés Google. Google France a demandé, comme à son habitude, à être mise hors de cause. Ce que le tribunal a rejeté au motif que le traitement de données issu de GMB est effectué dans le cadre des activités publicitaires de Google France qui sont indissociablement liées à celles du groupe et qui permettent de proposer un annuaire professionnel qualitatif et gratuit qui lui-même enrichit les activités de publicité du groupe. La professionnelle a fait l’objet d’une prospection par Google France qui doit donc être reconnue comme responsable du traitement.
La dentiste invoquait l’atteinte à ses données personnelles et le tribunal lui a donné gain de cause. Il a d’abord jugé que le traitement n’est pas licite. Pour l’être, le traitement doit satisfaire à au moins une des six conditions de l’article 6 du RGPD, dont le consentement de la personne. Concernant ce point, il apparaît que la dentiste n’a pas consenti à ce que ses données figurant dans le fichier d’Orange, opérateur auprès duquel elle est abonnée, soient communiquées à la société Infobel qui les a fournies à Google. Elle n’a donc pas consenti au traitement GMB.
Google a par ailleurs invoqué le fait que le consentement ne serait pas nécessaire du fait que son traitement correspond à un intérêt légitime, autre condition de l’article 6. Celui-ci découlerait du droit à l’information du public, notamment justifié par le critère de la nécessité de trouver rapidement une information liée à une urgence sanitaire, que le tribunal a mis en balance avec la protection des données personnelles. Cet intérêt légitime qu’est l’information doit être déterminé de manière claire et précise, rappelle le tribunal. Celui-ci se pose cependant la question de l’intérêt réel de Google. Il constate que « si la diffusion de la seule fiche du professionnel poursuit en effet un caractère informatif, la diffusion combinée de la fiche et des avis constitue le moyen pour les sociétés Google d’inciter fortement les professionnels à recourir à ses services, qu’ils soient gratuits ou payants. C’est dès lors de mauvaise foi que les défenderesses prétendent que le traitement réalisé dans le cadre de la publication de la fiche entreprise est décorrélé des actes de prospection commerciale auxquels elles se livrent ». Ce traitement a donc « une finalité commerciale cachée » selon le tribunal qui ajoute que ce devoir d’information doit être correctement rempli. Pour que le droit à l’information ne contrevienne pas aux droits de la personne en question, encore faut-il que cette information soit fiable et vérifiable. Or, quiconque peut de façon anonyme publier un avis sans que le professionnel puisse s’assurer de la réalité des faits, Google n’ayant pas mis en place de mesures permettant d’identifier si besoin la source de l’information et de vérifier sa fiabilité. Dès lors, il existe un « déséquilibre patent entre le professionnel et l’utilisateur et l’incidence pour le professionnel concerné peut être importante ». Le tribunal considère donc que les sociétés Google n’ont absolument pas procédé à une pondération entre leur intérêt légitime de participer à l’information et les droits et intérêts des personnes dont les données sont traitées et n’ont pas proposé de garanties supplémentaires ou autres mesures additionnelles afin d’atteindre un équilibre entre les droits et intérêts en cause. Le tribunal en conclut que Google ne justifie pas d’un intérêt légitime lui permettant de passer outre le consentement de la personne.
La dentiste invoquait également le défaut de loyauté de Google. Cela implique que les données ne soient pas traitées de manière préjudiciable pour la personne et que celle-ci soit dotée des moyens pour revendiquer des droits et demander des comptes au responsable de traitement, notamment d’être informée de la transmission de ses données à des tiers. Faute d’avoir communiqué ces informations, lorsque les données ont été collectées, ou lorsque la fiche a été créée ou les avis diffusés, Google n’a pas respecté le principe de loyauté. Le groupe Google n’a pas davantage respecté le principe de transparence en n’informant pas la professionnelle sur le traitement, les règles ou les garanties. Elle a également invoqué le droit de s’opposer au traitement de données. Le tribunal lui a donné gain de cause, en se fondant sur l’illégalité dudit traitement, comme motif légitime, mais également en raison des activités de prospection commerciale de Google.

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Le CNB enjoint de communiquer l’annuaire des avocats en open data

« En refusant de mettre en ligne, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, le document administratif communicable à toute personne que constitue le fichier correspondant à l’annuaire national des avocats qu’il établit conformément à l’article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971, comportant les informations énumérées au point 18, le Conseil national des barreaux a méconnu les dispositions du code des relations entre le public et l’administration citées au point 1 », a jugé le Conseil d’Etat par une décision du 27 septembre 2022. En conséquence, il annule le jugement du tribunal administratif de Paris qui avait rejeté la demande d’annulation de la décision de rejet du CNB et il enjoint ce dernier de mettre en ligne l’annuaire national des avocats dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, sans toutefois l’assortir d’une astreinte.
L’association Ouvre-boîte avait notamment demandé la communication par voie de publication en ligne de l’annuaire des avocats inscrits aux tableaux et listes nationales, etc., comportant le nom et le prénom de chacun d’eux, son adresse professionnelle, son identifiant et son numéro de toque, sa nationalité, sa date de prestation de serment, le nom de sa structure d’exercice, le numéro d’immatriculation de cette dernière, ses bureaux secondaires et la liste des collaborateurs y exerçant, sa  » catégorie professionnelle « , etc. Le CNB n’avait pas répondu à sa demande. L’association a donc demandé l’annulation de cette décision implicite de rejet. Selon le Conseil d’Etat, « il résulte de l’article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 que le législateur a entendu investir le Conseil national des barreaux d’une nouvelle fonction, se rattachant à sa mission de service public relative à l’organisation de la profession réglementée d’avocat, consistant à constituer et à rendre accessible au public la liste à jour des avocats inscrits au tableau d’un barreau. L’annuaire national qu’il incombe à ce dernier d’établir et de mettre à jour constitue ainsi, dans son intégralité, un document administratif ». Et s’appuyant sur les travaux préparatoires de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, le Conseil d’Etat considère que le CNB, saisi d’une demande en ce sens, a l’obligation de publier en ligne le fichier correspondant à l’annuaire national des avocats dans son intégralité dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, ainsi que, spontanément, chaque mise à jour. Par ailleurs, alors que le fichier comporte des données personnelles, le Conseil d’Etat estime que cet annuaire constitue « un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande et qui, étant nécessaire à l’information du public sur les conditions d’organisation et d’exercice de la profession réglementée d’avocat, peut être mis en ligne sans faire l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible la réidentification des personnes, conformément aux dispositions de l’article D. 312-1-3 du même code ».

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L’auteure d’un tract contre le maire de Deauville identifiée par son ordinateur

Quand on écrit un tract anonyme injurieux sur son ordinateur, difficile d’affirmer qu’on n’y est pour rien. Surtout si une expertise judiciaire prouve le contraire. Par un arrêt du 19 septembre 2022, la cour d’appel de Caen a condamné à 3 000 € d’amende, pour injure publique envers un particulier, l’auteure d’un tract diffusé dans les boîtes à lettres, destiné à jeter l’opprobre sur le maire de Deauville, candidat à sa réélection aux municipales.
Le tract distribué par la poste et diffusé sur Facebook accusait le maire de Deauville de soutenir l’antisionisme. Le texte du tract ne visait pas le maire ès qualités mais sa personne. Selon la cour, le contexte électoral en arrière-fond n’a pas fait disparaître le caractère outrageant des écrits. Le tract contenait donc une injure publique envers un particulier. Le texte anonyme envoyé par la poste aux habitants de Deauville sélectionnés en fonction de leur origine, avait également été posté sur le compte Facebook d’un homme s’avérant être le concubin de la prévenue, elle-même également candidate aux élections. Une perquisition a été effectuée au domicile de cette dernière, conduisant à une saisie de divers matériels informatiques. Suite à cette opération, le couple a demandé la restitution du MacBook, au motif qu’il aurait été acquis après les faits. La restitution a été refusée et une expertise a été ordonnée sur tous les ordinateurs saisis dont le MacBook, dans lequel on a trouvé les fichiers relatifs au tract litigieux. L’expertise a permis notamment de démontrer que le tract avait bien été écrit sur l’ordinateur litigieux dont la prévenue est la seule utilisatrice. Ce qui a permis à la cour de retenir la culpabilité de la prévenue.

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Contrefaçon de dessins : sans alerte de l’hébergeur, pas de responsabilité

Par un jugement du 15 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a refusé de mettre en œuvre la responsabilité d’une plateforme qui avait hébergé un photomontage contrefaisant deux logos déposés à l’Inpi en tant que dessins : l’auteur aurait dû alerter la plateforme du contenu illicite hébergé avant de procéder à la saisie-contrefaçon.
La société Art Majeur propose un service de plateforme de publication d’images dont elle ne contrôle pas le contenu. Un artiste amateur y avait publié un photomontage réalisé en mêlant son portrait, des drapeaux américains et deux logos protégés en tant que dessins, déposés à l’Inpi. Une saisie-contrefaçon a été pratiquée par l’ayant-droit mais ce dernier n’a pas alerté la plateforme qu’il s’agissait d’une copie, avant d’effectuer cette opération. Dès lors, la société Art Majeur, en qualité d’hébergeur, n’encourt aucune responsabilité civile du fait de la publication sur sa plateforme du photomontage contenant un logo contrefait. Il aurait dû adresser un message ou un courrier recommandé contenant tous les éléments prévus par l’article 6 I.5 de la loi du 21 juin 2004 à la société Art Majeur dont les coordonnées figuraient dans les mentions légales du site.

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Google / France-Soir : les CGU, une arme contre la désinformation

Par un jugement de 37 pages très motivé du 6 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a donné gain de cause à Google qui avait déréférencé le site Francesoir.fr de Google Actu, estimant qu’il n’avait pas respecté les « Règles de Google Actualité » sur la fiabilité et la qualité de l’information, suite à la publication de nombreux articles niant l’existence, la contagiosité et la mortalité du covid-19. Le tribunal a rappelé que si la convention européenne des droits de l’homme garantit la liberté d’expression, elle prévoit cependant que son exercice n’est pas pour autant absolu et sans limite. Dans ces conditions, le tribunal a reconnu que Google était en droit d’édicter des règles déterminant les conditions d’éligibilité de son service et de déréférencer le site non conforme à sa conception de la qualité et de la fiabilité de l’information.
Si France-Soir, créé en 1944, a été un grand quotidien tirant jusqu’à 1,5 millions d’exemplaires, il est devenu un site en ligne polémique. Il a publié de 2011 à 2021 55 000 articles de presse référencés sur Actu et dont la plupart proviennent de contributions bénévoles. Le site n’emploie plus que deux journalistes professionnels, dont l’un est dédié à la vidéo, et celui qui est investi sur Actu n’a pas les moyens de vérifier les informations contenues dans les nombreux articles des contributeurs mis en ligne. Il a , par ailleurs, choisi un positionnement éditorial volontairement en rupture avec le consensus, notamment sur la question du covid.
De son côté, Google Actu est un prestataire de service qui fournit un moteur de recherche spécialisé dans l’actualité proposant des articles de presse contenant des informations « fiables, de haute qualité, récentes, originales et pertinentes », selon les « Informations consommateurs » de Google. Sur les contenus médicaux, il est imposé des règles de transparence, avec indication des sources, la date, le nom de l’auteur, etc. Son article 3 stipule par ailleurs que si le contenu n’est pas conforme à ses règles, il peut être déréférencé. Confronté à la publication de contenus litigieux et contraires à ses règles, Google a donc déréférencé le site d’Actu, il a supprimé la chaîne de Youtube et désactivé le compte Ad. Le référencement a toutefois été maintenu sur le moteur de recherche Google car les conditions générales ne sont pas les mêmes.
En réponse, France-Soir a assigné Google en référé pour obtenir le rétablissement du service. Débouté, il a introduit une action au fond en invoquant plusieurs fondements. Le tribunal a commencé par écarter l’argument tiré de la liberté d’expression, rappelant que celle « d’un éditeur n’est pas supérieure au droit à la liberté de la plateforme d’édicter des règles déterminant les conditions d’éligibilité à son service afin de garantir l’image, la qualité de son objet, objet qu’elle a toute liberté de définir dans le cadre de sa liberté d’entreprendre ». France Soir a également invoqué le fait que son déréférencement d’Actu et sa disparition de YouTube et d’Ad sont constitutifs d’un abus de la position dominante de Google sur le marché de ses trois services et que ses règles ne sont pas objectives, transparentes ni légitimes et ont pour but de contourner la loi sur les droits voisins et la décision de l’Autorité de la concurrence. Le tribunal a rejeté ces arguments comme celui tiré des pratiques restrictives de concurrence.

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Diffamation sur Google My Business : indemnisation du préjudice moral

Par un jugement du 12 juillet 2022, le tribunal judiciaire d’Agen a accordé 3 000 € de dommages-intérêts à une entreprise pour le préjudice moral subi par la diffusion d’avis diffamatoires sur sa page Google My Business. Alors qu’elle affirmait avoir subi une perte nette de plus de 157 000 €, le tribunal a rejeté sa demande d’indemnisation de son préjudice financier, faute de l’avoir démontré. Il n’a donc été pas prouvé qu’il existait un lien de causalité entre l’avis négatif publié et la baisse de chiffre d’affaires.
Un client de la société Abris France Soulagnet avait publié, sous pseudo, un avis négatif se rapportant à la prestation de l’entreprise. Après l’identification de l’auteur, suite à une ordonnance sur requête du tribunal, la société a mis en demeure l’auteur du message de modifier son contenu. Ce qui fut fait, avec toutefois la mise en ligne de la photo de la lettre de mise en demeure. Ce qui s’est traduit par un « like » de 42 personnes et la diffusion de nombreux avis négatifs. Dans la foulée, Google a supprimé cinq avis jugés non conformes à son règlement. En revanche, le message du premier auteur n’a pas été considéré comme dépassant les limites de la libre critique ou étant manifestement illicite en droit français. Le tribunal, au contraire, a considéré que les propos du client étaient clairement diffamatoires. Il explique que « en publiant sur internet un avis accessible à tous, en reprochant à Abris France Soulagnet le non-respect de ses engagements contractuels en termes de délai, une tromperie sur l’origine des marchandises, la violation de la réglementation relative à la facturation, et en la qualifiant d’escrocs à fuir, mention supprimée le 25 juillet 2019, Monsieur X. a dépassé la libre critique d’un client. Il a exprimé publiquement des reproches, consistant en des faits précis, imputables à Abris France Soulagnet dont il a été prouvé qu’elles ne correspondent pas à la vérité. Il a, de ce fait, porter atteinte à l’honneur ou la considération de la personne morale ». Par ailleurs, le tribunal constate que du fait de la large diffusion des messages, leur maintien malgré leur mise en demeure de les supprimer ainsi que la modification de l’avis « traduisent sans équivoque la volonté de M. X., qui ne pouvait ignorer la portée de ses propos, de diffamer la société Abris France Soulagnet ».

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Escroquerie bancaire : torts partagés entre la banque et ses clients

Par un jugement du 7 juillet 2022, le tribunal de commerce de Paris a considéré que la banque était responsable à hauteur de 50 % du préjudice subi par ses clients victimes d’une escroquerie, car elle aurait dû détecter les « anomalies apparentes » affectant les RIB qui lui avaient été transmis pour enregistrement dans leur espace numérique. Il estime par ailleurs que les clients ont été négligents en poursuivant leurs opérations alors qu’ils avaient au départ suspecté une escroquerie. Le tribunal estime donc qu’il y a un partage de responsabilité et condamne la banque à verser à ses clients 25 245 € en réparation des préjudices subis et 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés.
Des clients de la Bred avaient voulu souscrire un prêt immobilier qui leur avait été refusé en raison de la faiblesse de leur apport personnel. Ils se sont donc renseignés auprès du site Meilleurtaux.com pour être mis en relation avec un autre établissement bancaire. Et ils ont été contactés par un homme se présentant comme conseiller financier de la banque espagnole BBVA. Ce dernier leur a fait une offre et ils ont interrogé la Bred pour s’assurer de la fiabilité de l’offre de prêt, qui leur a répondu qu’il n’y avait rien à redire à la proposition. Pour le premier virement de 20 390 € lié à l’apport, les demandeurs ont déposé à l’Agence de la Bred la copie du premier RIB frauduleux pour création de l’IBAN par la banque dans leur espace numérique, sans que la banque ne le conteste. Pour le second virement de 50 000 € et le 3ème de 490 €, les demandeurs procèdent de la même manière avec un RIB portant le code Swift Nova Bank et non BBVA, sans que ni les clients ni la Bred ne s’en inquiètent. Les trois virements de leur compte ouvert à la BBVA ont bien été exécutés au moyen de l’identifiant unique que leur a fourni la Bred sur la base des instructions de ses clients.
Le tribunal commence par indiquer que la Bred a agi selon les règlementations en vigueur et les instructions de ses clients. Toutefois, il estime que, sans s’immiscer dans les opérations de ses clients, la banque aurait pu vérifier l’existence d’une éventuelle anomalie apparente sur le RIB transmis par sa cliente. Par ailleurs, malgré une suspicion d’escroquerie lors du premier virement, les clients ont poursuivi leur opération.

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Clause attributive de compétence à l’Angleterre de Bing écartée

Le tribunal de commerce de Marseille a écarté la clause attributive de compétence de Bing de Microsoft qui désignait les tribunaux d’Angleterre et du Pays de Galles pour connaître des litiges. Dans son jugement, il commence par exclure l’application des textes européens en raison du brexit. Ensuite, il décide d’écarter, sur le fondement de la convention de la Haye du 30 juin 2005 la clause de Bing, l’article L. 442-1 du code de commerce sur les pratiques étant d’ordre public. Puis, le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 46 du code de procédure civile, en matière contractuelle, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu de l’exécution de la prestation de service. En l’occurrence, elle peut être considérée comme réalisée à Aix-en-Provence, lieu de son siège social. En conséquence, en matière de rupture brutale des relations commerciales, le tribunal de commerce de Marseille a une compétence exclusive dans ce ressort territorial.
Dans cette affaire, la société Premium Audiotel avait eu recours au service publicitaire de Microsoft Advertising pour du référencement payant. En mars 2021, Microsoft lui avait suspendu son compte au motif que certaines annonces ne seraient « pas en conformité avec les politiques éditoriales de Bing ». S’estimant victime d’une rupture brutale de leur relation commerciale, Premium Audiotel a assigné Microsoft Ireland devant le tribunal de commerce de Marseille. Après avoir admis sa compétence, il a jugé que Microsoft qu’en vertu des Politiques de Microsoft Advertising, le moteur de recherche peut désactiver un compte à sa seule discrétion, ce qui ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, dans la mesure où le compte peut être rétabli à tout moment.

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Parasitisme : compétence du tribunal judiciaire, demande connexe sur le droit d’auteur

Bien que le demandeur ne revendique pas de protection au titre de la propriété intellectuelle, les mesures d’interdiction de diffusion des articles en cause qui étaient sollicitées conduisent à une analyse des droits de propriété intellectuelle du demandeur. En conséquence, le tribunal de commerce de Lyon se déclare incompétent pour connaître ce litige de parasitisme, dans un jugement du 9 juin 2002.
Dans cette affaire, le quotidien Le Progrès de Lyon se plaignait de la reprise des sujets traités par le journal LyonMag, qui édite une version en ligne, suivant un calendrier calqué sur le sien, avec un décalage de quelques minutes à une douzaine d’heures, tout en se démarquant suffisamment des articles originaux pour échapper au grief de contrefaçon. Comme LyonMag refusait de mettre fin à ses pratiques, Le Progrès l’a assigné devant le tribunal de commerce en vue de faire cesser ces actes de parasitisme. Mais LyonMag a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce, rappelant que les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires. Or ici, il est demandé au tribunal d’interdire la reproduction même partiellement des articles et photographies provenant du Progrès. Une telle demande viserait donc à prohiber toute reproduction, ce qui procède d’une demande relative à la protection des droits de propriété intellectuelle du Progrès.
« Attendu que la demande précitée, si elle était examinée par le tribunal de commerce, s’opposerait au droit de courte citation tel qu’en dispose le code de la propriété intellectuelle.
Attendu que, de même, Le Progrès sollicite de la juridiction de céans qu’il soit fait injonction à LyonMag de retirer et de &référencer des moteurs de recherche tous les articles litigieux tels que référencés dans son assignation. Attendu qu’une telle demande contreviendrait aux droits d’auteur dont LyonMag est lui-même titulaire sur les articles incriminés. Attendu que les demandes du Progrès procèdent in fine de la propriété intellectuelle pour lequel le tribunal de commerce n’a pas compétence pour trancher », concluent les juges consulaires.

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