Référencement naturel et payant : Amazon condamné pour contrefaçon de marque

Après le site Rueducommerce, c’est au tour d’Amazon d’être condamné pour avoir contrefait la marque Carré Blanc dans le cadre du référencement naturel et payant sur les moteurs de recherche de Google, Bing et Yahoo. Par un jugement du 10 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a considéré « qu’en reproduisant dans le titre et l’adresse URL de pages du site internet accessible via le nom de domaine Amazon.fr dont elle est titulaire le signe « Carré blanc » d’une manière susceptible d’induire en erreur l’internaute sur la disponibilité de produits de linge de maison authentiques dans les pages concernées de la boutique hébergée par ce site, la société Amazon Europe Core Sarl a commis des actes de contrefaçon de la marque Carré Blanc ». Amazon doit verser à la société Carré Blanc Expansion 15 000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et 15 000 € au titre des frais engagés pour la procédure.
La société Carré Blanc, titulaire de la marque éponyme pour le linge de maison et les peignoirs depuis 2007, avait fait constater par un huissier les pratiques litigieuses d’Amazon. Sur le référencement naturel, le constat a établi que les pages en cause du site Amazon.fr mentionnaient, tant dans leur adresse URL que dans leur titre et les meta tags associés, voire plus rarement dans leur description, les termes « Carré » et « Blanc » en combinaison. Si les meta tags associés, qui ont pour but d’optimiser le référencement naturel, en l’espèce sur Google, ne sont pas immédiatement visibles pour l’internaute sur la page de résultats, constate le tribunal, tel est en revanche le cas du titre de la page, de son adresse URL et de sa description succincte. Selon les juges, l’usage du signe Carré Blanc à titre de marque pour désigner un peignoir ou une couette est donc établi. Ils en concluent que « le recours à la marque « Carré Blanc » dans le titre, l’URL, voire la description des pages litigieuses a donc permis d’accroître le référencement naturel de ces pages donc le trafic induit, en remontant leur apparition dans les résultats de recherche, alors même qu’aucun produit authentique n’y était proposé, ce qui est constitutif de la pratique prohibée de la marque d’appel ».
Le tribunal applique le même raisonnement pour le référencement payant ajoutant que « peu important sur ce point que l’internaute n’ait pu se méprendre sur le fait que le site accessible via ces annonces était le site notoirement connu Amazon et non le site de la marque « Carré Blanc » puisqu’il était amené à croire qu’il pourrait se procurer des produits authentiques alors qu’il ne se voyait finalement proposer que des produits concurrents ».

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Faux avis dénigrants sur Google My Business : condamnation à 7 000 €

Par un jugement du 22 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a condamné l’auteure de faux avis dénigrants à verser 3 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, et 4 000 € au titre des frais engagés pour la procédure, à la titulaire du compte Google My Business. Pour l’indemnisation, les juges, qui ont bien motivé leur décision, ont pris en compte le fait que ces avis avaient porté atteinte à sa réputation commerciale. Ces six avis défavorables, restés près de sept mois accessibles, portaient la note 1 étoile. Ils représentaient le quart de ceux postés qui, eux, avaient donné la note 5 étoiles. Les données statistiques montrent qu’entre la période écoulée après la publication des avis litigieux, entre le 1er novembre 2020 et le 31 janvier 2021, et celle située après leur suppression, entre le 11 mai et le 20 juillet 2021, le trafic sur le site est passé de 767 à 3 331 utilisateurs et les demandes de contacts ont presque doublé, passant de 34 à 64. Le tribunal indique que s’il n’est pas démontré que ces avis sont la cause unique de cette augmentation, « le caractère notable de ces évolutions permet de les mettre en corrélation avec les avis publiés » par l’auteure des messages négatifs. Quant aux 4 000 € en application de l’article 700 du CPC, ils sont notamment justifiés sa situation financière et par les frais exposés par la victime du dénigrement, notamment les deux requêtes en communication de données.
A noter que depuis l’entrée en vigueur du décret du 20 octobre 2021 sur la conservation des données permettant d’identifier tout créateur de contenu mis en ligne, les demandes en communication de données ne peuvent aboutir que si les contenus en cause peuvent être qualifiés pénalement. Désormais, il n’est donc plus possible de solliciter des données d’identification en cas d’atteinte à la vie privée ou à l’image d’une personne ou d’avis dénigrants publiés sur internet. Aujourd’hui, dans cette affaire, la victime des avis négatifs postés par une personne sous pseudonyme, n’aurait pas pu obtenir, sur requête, les données d’identification.

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Monkiosque : 760 000 € pour contrefaçon confirmés en appel

La cour d’appel de Paris a confirmé la condamnation de la société Lekiosque.fr prononcée par le tribunal judiciaire à verser 750 000 € en réparation du préjudice causé par la contrefaçon des marques Monkiosque, Monkiosque.fr et Monkiosque.net détenues par Toutabo ainsi que 10 000 € en indemnisation de son préjudice moral généré par l’atteinte aux deux marques contrefaites. Comme en première instance, elle ne doit pas en faire usage, sous astreinte de 500 € par jour et par infraction. Toutabo doit, en revanche, verser à Lekiosque.fr 10 000 € en réparation de son préjudice né des actes de concurrence déloyale par dénigrement.
La marque « Monkiosque.fr Monkiosque.net » avait été déposée en mai 2006 et la société Toutabo l’avait acquise le 13 juillet 2007 ainsi que les noms de domaine Monkiosque.fr et Monkiosque.net. Elle avait déposé la marque Monkiosque en janvier 2011. Elle exploite ces marques depuis 2007 sur son site de presse numérique. De son côté, la société Lekiosque.fr a déposé en France sa marque Lekiosque.fr le 18 juillet 2007. En février et mai 2012, cette dernière a déposé la marque verbale Lekiosk et la marque figurative du même nom. Ces appellations sont exploitées sur son site de vente de presse numérique Lekiosk.com. Elles n’ont toutefois pu être enregistrées du fait des oppositions formées par Toutabo.
La cour a commencé par rejeter les demandes de nullité des marques détenues par Toutabo. Sur la déchéance de la marque Monkiosque pour faute d’usage, la cour confirme les droits déchus concernant les classes 38 et 41 mais infirme la demande se rapportant à la classe 35. S’agissant de la contrefaçon, la cour considère, comme le tribunal judiciaire, que « les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles existant entre les signes sont suffisantes à caractériser un risque de confusion ou d’association dans l’esprit du public entre les signes en présence, celui-ci étant susceptible de rattacher les deux marques en cause à une même entreprise ou à des entreprises économiquement liées ce d’autant que ce signes sont utilisés pour désigner des services identiques ou fortement similaires. ».

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Obligation vaccinale des soignants : condamnation pour injure publique

Un praticien hospitalier des hôpitaux a été condamné pour injure publique envers des fonctionnaires en raison d’un texte publié sur un blog concernant les modalités de mise en œuvre de l’obligation vaccinale contre la covid dans l’hôpital où il travaille. Par un jugement du 24 avril 2022 du tribunal judiciaire d’Angers, il écope d’une peine d’amende avec sursis de 900 €. Il doit en outre supprimer le passage litigieux, sous astreinte de 150 € par jour de retard et verser 1 € symbolique, et 2 000 € au titre des frais engagés, aux deux personnes visées par ses propos.
Ce pharmacien des hôpitaux du centre hospitalier de Cholet avait publié un article contre une note de la direction qu’il avait intitulé : « Vers la mort des professionnels de santé « non vaccinés » contre la Covid-19 » sur le blog du Centre territorial d’information indépendante et d’avis pharmaceutique. Dans son texte, il évoquait un écrit d’un professeur de droit sur le jugement de vingt médecins et trois fonctionnaires nazis, accusés de crimes de guerre et contre l’humanité, lors du procès de Nuremberg. L’article du blog visait deux fonctionnaires de Cholet, l’un censé représenter la direction, l’autre étant DRH et a assimilé leur comportement à ceux des nazis. Ces derniers ont réagi en assignant le praticien hospitalier pour injures envers un fonctionnaire. Le pharmacien a contesté l’incrimination d’injure publique, objectant qu’il voulait faire un parallèle avec le code Nuremberg et le consentement libre et éclairé du patient. Mais le tribunal a rétorqué que la citation du professeur où il est question dudit code a été tronquée. Il a par ailleurs maintenu l’incrimination d’injure publique et a rejeté celle de diffamation invoquée par le prévenu, dès lors que les propos ne prêtent pas à une personne un fait qu’elle n’aurait pas commis, la note ayant été rédigée et publiée par les parties poursuivantes. Enfin, le tribunal a exclu l’argument tenant à l’atteinte à la liberté d’expression, du fait de l’absence de caractère d’intérêt général du débat. Dans cet article, le prévenu critiquait une note interne d’un hôpital sur la mise en œuvre de textes contraignants et non l’obligation vaccinale générale des soignants telle qu’imposée par ces textes.

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Revenge porn : aggravation de la réparation du préjudice moral

Par un arrêt du 20 mai 2022, la cour d’appel de Limoges a reconsidéré le préjudice moral subi par une lycéenne suite à la diffusion sur internet de vidéos intimes d’elle à son insu et a aggravé les dommages-intérêts alloués à la victime. Le jeune homme qui avait détourné ces vidéos pour les mettre en ligne avait été condamné par le tribunal correctionnel pour atteinte à l’intimité de la personne et devait verser 1 600 € de réparation à la victime et 1 000 € au titre des frais engagés pour se défendre. La cour d’appel a infirmé ce jugement, condamnant le prévenu à verser à la victime 5 000 € de dommages-intérêts, et 2 000 € pour les frais qu’elle avait engagés. La cour a tenu compte de « la véritable dimension du préjudice moral causé » et des conséquences occasionnées par la diffusion de ces images à caractère sexuel alors qu’elle était encore scolarisée. Elle explique que cette jeune fille dont les images ont été exposées plusieurs mois sur les réseaux sociaux mais aussi sur des sites pornographiques, avec indication de son prénom et de sa ville d’origine, a subi des troubles qui ont entraîné une chute de ses notes et l’ont contrainte à des soins psychologiques. La cour ajoute qu’en plus de la honte et de l’angoisse occasionnées par cette diffusion d’images où elle était clairement identifiée, la lycéenne a dû subir « une longue et fastidieuse procédure nécessaire pour effacer toute trace des vidéos en cause et l’identification de Mme. Y au moyen des moteurs de recherche ».

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Droit d’auteur : l’originalité, un moyen de défense au fond

Pour le juge de la mise en l’état du tribunal judiciaire de Marseille, l’appréciation de l’originalité d’une œuvre de l’esprit relève du débat de fond et ne constitue pas une fin de non-recevoir relevant de la compétence du juge de la mise en état. Dans son ordonnance d’incident du 3 mai 2022, il explique qu’« il ne résulte d’aucun texte que l’originalité des œuvres éligibles à la protection au titre du droit d’auteur est une condition de recevabilité de l’action en contrefaçon. Si la démonstration d’une telle originalité est bien exigée, elle est une condition du bien-fondé de l’action et constitue un moyen de défense au fond ». Dans cette affaire, l’éditeur d’une photothèque en ligne de photographies culinaires réalisées par des professionnels reprochait à une société d’avoir utilisé sans autorisation une photographie et l’a assignée devant le tribunal pour obtenir sa condamnation et des dommages-intérêts. Avant tout débat au fond, la société attaquée a fait signifier des conclusions d’incident. Elle invoquait le fait que la condition de la protection n’était pas réunie, la photo n’étant pas originale.

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RGPD : une association de consommateurs peut intenter une action représentative

Une association de défense des consommateurs peut exercer des actions représentatives contre des atteintes à la protection des données à caractère personnel, indépendamment d’un mandat qui lui aurait été conféré ou de la violation de droits concrets d’une personne concernée. Selon la Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt du 28 avril 2022, « l’article 80, §2 du RGPD « ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui permet à une association de défense des intérêts des consommateurs d’agir en justice, en l’absence d’un mandat qui lui a été conféré à cette fin et indépendamment de la violation de droits concrets des personnes concernées, contre l’auteur présumé d’une atteinte à la protection des données à caractère personnel, en invoquant la violation de l’interdiction des pratiques commerciales déloyales, d’une loi en matière de protection des consommateurs ou de l’interdiction de l’utilisation de conditions générales nulles, dès lors que le traitement de données concerné est susceptible d’affecter les droits que des personnes physiques identifiées ou identifiables tirent de ce règlement. ». La Cour précise que le fait d’habiliter une organisation de défense des droits des consommateurs à exercer une telle action représentative peut s’avérer plus efficace que le recours d’une personne concrètement affectée par une violation de ses droits et peut ainsi contribuer à renforcer les droits des personnes concernées et à leur assurer un niveau élevé de protection. Selon la Cour, une telle action permet aussi de prévenir un grand nombre de violations des droits des personnes concernées par le traitement en question.
Dans cette affaire, une association de consommateurs allemande avait intenté une action en cessation contre Meta Platforms Ireland (ex-Facebook). Elle dénonçait l’utilisation des jeux gratuits mis à disposition dans l’Espace Application qui autorise Facebook à obtenir un certain nombre de données personnelles de l’utilisateur et à procéder à la publication de son nom, de son statut, de ses photos, de ses scores, etc. L’union de consommateurs a obtenu gain de cause en première instance comme en appel mais Meta a introduit un recours contre la décision de rejet de la juridiction d’appel. La cour fédérale de justice qui avait un doute sur la recevabilité de l’action de l’union des consommateurs avait sursis à statuer et avait posé une question préjudicielle à la CJUE pour connaître son interprétation de l’article 80 § 2 qui prévoit que « les États membres peuvent prévoir que tout organisme, organisation ou association visé au paragraphe 1 du présent article, indépendamment de tout mandat confié par une personne concernée, a, dans l’État membre en question, le droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle qui est compétente en vertu de l’article 77, et d’exercer les droits visés aux articles 78 et 79 s’il considère que les droits d’une personne concernée prévus dans le présent règlement ont été violés du fait du traitement. ».

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Expertise judiciaire : la charge de la preuve des griefs

Dans un arrêt du 5 avril 2022, la cour d’appel de Poitiers a estimé qu’« il n’y a pas lieu de faire peser sur le demandeur à une expertise judiciaire la charge de la preuve du fait que la mesure demandée a précisément pour objet de rapporter ». Elle répond au prestataire informatique qui considérait qu’il appartenait à l’utilisateur de justifier, dans le cadre de l’expertise, que les prestations fournies n’étaient pas conformes aux engagements contractuels. Le demandeur faisait valoir sa position de profane en informatique et la complexité technique du projet qui lui aurait demandé un investissement dans la production disproportionnée d’un dossier de griefs.
Un prestataire avait été sélectionné suite à un appel d’offres pour le remplacement d’un ERP. Dans le cadre de la mise en production du progiciel, le client a exprimé son inquiétude relative à la bonne mise en place des échanges de données informatisées (EDI) et sur la capacité du prestataire à mener ce projet. Pour assurer pleinement sa mission, ce dernier lui a demandé de mieux exprimer ses besoins. Le client mécontent de l’évolution du projet a assigné devant le tribunal de commerce son prestataire et le crédit-bailleur pour qu’il ordonne une expertise judiciaire. Ce qui fut accordé par une ordonnance de référé du 7 juin 2021, dans le cadre de l’article 145 du CPC. La seule preuve qui incombe au demandeur à la mesure technique, rappelle la cour, est celle « de l’existence d’un litige potentiel sur la solution duquel les faits dont la preuve est recherchée doivent être de nature à avoir de l’influence ». La cour estime que l’utilisateur a rapporté cette preuve, celle du motif légitime à recourir à une mesure technique.

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Appels anonymes : identification du titulaire d’un n° de téléphone

Par une ordonnance de référé du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné à l’opérateur Lebara France Limited de communiquer l’ensemble des données qu’il détient permettant l’identification du titulaire d’un numéro de téléphone qu’il gère. Concernant cette demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, le tribunal a estimé qu’elle était proportionnée aux intérêts antinomiques en présence et notamment du droit de la preuve de la victime. En l’espèce, un plombier avait perdu sa sacoche contenant ses papiers d’identité. Suite à cela, il a reçu de nombreux appels masqués, des messages sur Facebook, des emails le menaçant et lui réclamant le versement d’importantes sommes d’argent. Par des recherches sur le site de l’Arcep, il est apparu que le numéro de téléphone était géré par Lebara. Pour autoriser la communication des données par l’opérateur, le juge a vérifié que la mesure demandée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts en présence.

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Le client tenu de vérifier l’adéquation du progiciel à ses besoins

Dans le cadre de la fourniture d’un ERP et de la vente d’un matériel informatique financé par un contrat de leasing, le tribunal judiciaire de Strasbourg rappelle que le client est tenu de vérifier l’adéquation du progiciel à ses besoins. Par un jugement du 8 avril 2022, il a condamné le client à payer les sommes dues au titre des loyers échus impayés et de l’indemnité de résiliation mais aussi à restituer le matériel objet d’une location longue durée.
L’opération comprend trois contrats : un contrat de fourniture de progiciel, un contrat de vente de matériel et un contrat de location financière pour ce matériel. Ces contrats sont interdépendants et la résiliation de l’un entraîne la caducité des autres. Cette interdépendance justifie le droit pour le locataire d’opposer une exception d’inexécution si le fournisseur ne remplit pas ses obligations. Or, en l’espèce le client ne justifie pas de manquements de son fournisseur à son obligation de conseil s’agissant des logiciels ni à son obligation d’information. Le client, quant à lui, est tenu de vérifier l’adéquation des progiciels à ses besoins. Ce dernier utilisait ce genre de logiciel depuis une dizaine d’années et ce n’est que tardivement qu’il a fait connaître ses griefs.

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