La liberté d’expression prévaut sur le droit à l’oubli

Par un arrêt très étayé du 20 février 2025, la cour d’appel de Paris a fait prévaloir la liberté d’expression sur le droit des personnes à l’effacement de leurs données personnelles concernant la publication en ligne d’un article de presse évoquant la condamnation d’un ancien président d’un club sportif.
En 2009, le quotidien 20 Minutes avait publié un article sur la condamnation d’un responsable d’un club sportif pour complicité d’abus de confiance et de recel de bien obtenu à l’aide d’un abus de confiance, et d’abus de biens sociaux. Cette condamnation avait cependant été partiellement infirmée en appel quatre ans plus tard. Et en 2019, cette personne a mis en demeure le journal de supprimer l’article ou de l’anonymiser pour qu’il ne soit plus indexé par les moteurs de recherche. Au lieu de cela, 20 Minutes a mis à jour son article en ajoutant que la cour d’appel avait en partie infirmé le jugement. Estimant que le journal n’avait pas répondu à sa demande, il l’a assigné sur le fondement du RGPD, et plus précisément le droit à l’effacement (art. 17) et le droit d’opposition (art. 21).
La cour commence par rappeler que le droit à l’effacement et le droit d’opposition ne s’appliquent pas si le maintien des données est nécessaire à l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information ou s’il est motivé par des motifs légitimes et impérieux. Et elle ajoute que le droit à la protection des données personnelles ne peut être interprété comme un droit à faire disparaître à première demande des contenus médiatiques publiés sur internet. Mais elle précise que « la dérogation au droit à l’oubli à l’égard des sociétés de presse n’est pas absolue et l’organe de presse doit pouvoir démontrer que la persistance de la publicité des données est nécessaire à l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information ne porte pas une atteinte exagérée au droit à l’oubli et au respect de la vie privée. Il convient de trouver un équilibre entre le droit à l’effacement et le droit à l’information ».
Elle va donc examiner les arguments invoqués par le demandeur et effectuer une balance des droits. Sur le temps écoulé depuis la condamnation, la cour répond que « le souhait du monde sportif de rendre celui-ci “propre” maintient une actualité évidente pour cette condamnation et participe encore aujourd’hui de la liberté d’expression et d’information ». Par ailleurs, elle rappelle qu’il s’agit d’une personnalité officielle ayant présidé un club sportif notoire et que « la condamnation d’un homme ayant eu un rôle d’une certaine importance à la fois dans le domaine de la politique et dans celui du sport et pouvant souhaiter en retrouver un, et concernant des délits graves en rapport direct avec sa fonction de directeur d’un club de sports, n’avait pas perdu son intérêt d’information ». De plus, la cour estime qu’il n’a pas démontré que l’éventuel préjudice serait disproportionné par rapport à la nécessité de l’information. Enfin, elle juge qu’« il est important que des condamnations de personnes “publiques “ puissent être portées à la connaissance de tous de façon libre et sans restrictions. L’accessibilité de l’information est fonction de son importance et conforme à la nécessité de celle-ci ».
La cour a aussi rejeté la demande d’anonymisation de l’article au motif qu’« il est important que le nom apparaisse, il est un élément essentiel de l’information et la faire paraître sans qu’il soit désigné serait une restriction excessive à la liberté d’information. La mention des éléments d’identification et l’évocation de condamnations pénales relèvent en effet du droit à l’information du citoyen, comme toute divulgation au public d’informations, d’opinions ou d’idées, et de la liberté d’expression ».

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Logiciel : la question de la titularité ne relève pas du juge de la mise en état

Une ordonnance du 14 février 2025 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris rappelle que la question de la titularité des droits d’auteur sur un logiciel relève de la compétence du tribunal et non de celle du juge de la mise en état.
Un prestataire avait implémenté dans le code du site internet d’un client un logiciel d’un tiers et l’avait adapté aux spécificités et besoins particuliers du client sans autorisation ni paiement de redevance. Après avoir fait constater l’utilisation de codes et fichiers, la société tierce a fait assigner le client et ses prestataires en contrefaçon. Les parties en défense ont cependant soulevé à des fins de non-recevoir l’argument tiré du défaut de titularité de droits d’auteur par le demandeur et du défaut d’originalité du logiciel argué de contrefaçon, indiquant qu’il s’agissait en réalité de moyens de défense au fond.
Selon l’article 789-6 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Et l’article 122 du même code dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». En ce qui concerne cette affaire, la qualité de titulaire de droits d’auteur sur le logiciel, comme pour toute œuvre de l’esprit ne résulte d’aucun titre enregistré mais s’apprécie au regard des conditions de fond des articles L. 113-1 à 10 du code de la propriété intellectuelle. Et l’examen de la titularité dépend de la question préalable de l’originalité de l’œuvre en litige, condition dont dépend le bien-fondé de l’action en contrefaçon, et non sa recevabilité. « La qualité d’auteur doit, de la même manière, être regardée comme une condition dont dépend le bien-fondé de l’action en contrefaçon de droit d’auteur, et non sa recevabilité. Dès lors, il ne s’agit pas d’une fin de non-recevoir et le tribunal statuant au fond l’examinera », conclut le juge.

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Pas de nullité du constat d’huissier non conforme à la norme Afnor

Dans un arrêt du 6 février 2025, la cour d’appel d’Amiens rappelle que le simple fait qu’un constat sur internet ne soit pas conforme à la norme Afnor ne constitue pas une irrégularité entraînant la nullité du constat. Cette norme recueille les bonnes pratiques à suivre par un huissier lorsqu’il effectue un constat sur internet mais elle n’a pas de caractère contraignant, rappelle la cour.
Deux sociétés avaient contracté avec un prestataire informatique pour la refonte d’un site et le développement d’un site d’e-commerce. Mais après leur mise en ligne des manques et dysfonctionnements sont apparus qui ont fait l’objet de deux constats d’huissier. Les deux sociétés clientes ont assigné en justice le prestataire demandant la résolution des contrats et le remboursement des sommes versées. Le prestataire a demandé à la cour d’écarter des débats les constats au motif que l’huissier n’avait pas respecté les conditions techniques propres à garantir la fiabilité et le caractère probant de ces constats, définies par la norme AFNOR NF Z 67-147 du 11 septembre 2010, et d’autre part qu’il ne s’était pas limité à procéder à des constatations purement matérielles.
La cour a cependant jugé qu’il n’y a pas lieu d’annuler les constats qui ne souffrent d’aucune
irrégularité et qui font foi, jusqu’à preuve contraire. Partant de là, la cour a constaté que les deux sociétés clientes fondaient leur demande de résolution sur les deux constats produits ainsi que les mails échangés. Or, il s’avère que ces deux constats sont insuffisants à rapporter la preuve des manquements graves de la société informatique qu’elles invoquent. En conséquence, elle estime que le prestataire n’avait pas manqué à ses obligations essentielles découlant des contrats, et elle déboute les clientes de leurs demandes de résolution des contrats.

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Logiciel : pas de protection sans preuve d’originalité

Par un arrêt du 29 octobre 2024, la cour d’appel de Bordeaux rappelle qu’un logiciel, même inachevé, peut bénéficier de la protection au titre des droits d’auteur. « Il en va ainsi d’un travail d’ébauche de logiciel qui serait suffisamment avancé pour constituer une étape fonctionnelle du travail dès lors que celui-ci est en soi empreint d’originalité ». Encore fallait-il en rapporter la preuve.
Deux frères, l’un informaticien et l’autre dessinateur, s’étaient rapprochés d’un agriculteur et fondateur de la société Myriocom, afin de développer et d’optimiser un logiciel dit « cahier sanitaire » servant dans le domaine du commerce de bétails. Prétendant être les auteurs de ce logiciel et reprochant à Myriocom et son fondateur de s’être servis, sans leur accord, de leur logiciel d’origine et de leurs travaux préparatoires en vue de son optimisation, les frères ont fait procéder à une saisie-contrefaçon. Mais faute d’accord amiable, ils les ont assignés devant le tribunal de grande instance de Bordeaux sur le fondement de la contrefaçon de droit d’auteur et de la concurrence déloyale et parasitaire.
Comme l’originalité du logiciel n’a pu être établie, celui-ci n’a pas pu bénéficier de la protection par le droit d’auteur. En conséquence, les frères ont été déboutés de leur action en contrefaçon. La cour a rappelé que l’originalité d’un logiciel « ne saurait résulter, comme en l’espèce, de la seule reproduction de captures d’écran de feuilles Excel et d’ interfaces, et notamment de l’interface utilisateur avec le détail de son menu ou de l’ouverture des différentes pages dont il est affirmé par MM. [M] l’originalité (…) sans expliquer en quoi les choix opérés, (…) procèdent d’une originalité reflétant les choix arbitraires de son auteur ».
En revanche, la cour a accueilli les demandes des frères relatives à la concurrence déloyale. Le procès-verbal de la saisie-contrefaçon a fait apparaître que sur l’ordinateur ont été trouvés des éléments relatifs aux travaux préparatoires remontant à l’époque où le fondateur de Myriocom travaillait avec les frères. Et alors qu’il n’a jamais été en possession des codes source du logiciel des frères, l’agriculteur s’est adressé à une autre société pour pouvoir finaliser la réalisation d’une application mobile permettant la traçabilité sanitaire de ses bovins. Les éléments ainsi saisis et les déclarations du fondateur de Myriocom ont confirmé qu’il avait repris le travail préparatoire du logiciel émanant des frères, et qui était leur propriété, dans le cadre du travail spécifique confié à une société tierce en vue de la création d’une application pour téléphone mobile,
La seule reprise pour son compte de ce travail constitue une faute qui cause préjudice aux appelants. Toutefois, il n’a pas été établi que Myriocom aurait tiré profit de leur travail pour s’approprier de nouveaux marchés. La cour a condamné la société et son fondateur à verser 5 000 € de dommages-intérêts aux deux frères.

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Messages privés : licenciement sans cause réelle et sérieuse

Une conversation privée sur Messenger qui n’était pas destinée à être rendue publique ne peut constituer un manquement d’une salariée aux obligations découlant du contrat de travail. En conséquence, le licenciement prononcé pour motif disciplinaire ne peut être justifié. Dans un arrêt du 21 novembre 2024, la cour d’appel de Paris confirme ainsi le jugement rendu le 23 juillet 2021du conseil des prud’hommes de Meaux qui avait jugé que la rupture du contrat de travail devait s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A l’occasion de l’absence d’une salariée, son employeur lui avait demandé de communiquer ses identifiants afin que ses collègues puissent accéder à ses documents professionnels pour les partager sur le réseau. Après avoir entré les identifiants et cliqué sur le volet « safari » permettant le transfert de fichiers, la direction affirme que la session Facebook de la salariée s’est ouverte automatiquement affichant ainsi les échanges de messages sur Messenger d’autres salariés. Parmi eux figuraient ceux d’une collègue dont les propos ont été considérés par l’employeur comme dégradants, insultants humiliants voire discriminants envers d’autres collègues ou le management et ont motivé son licenciement.
Pour la direction, le fait que la conversation Facebook se soit ouverte dès l’accès à l’ordinateur professionnel lui retire tout caractère privé. La cour d’appel désapprouve ce raisonnement en s’appuyant sur un arrêt de la Cour de cassation du 22 décembre 2023 qui avait retenu qu’une conversation privée qui n’était pas destinée à être rendue publique ne pouvait pas constituer un manquement du salarié aux obligations découlant du contrat de travail, et donc justifier un licenciement, prononcé pour motif disciplinaire. En conséquence, le fait que la salariée ait communiqué ses identifiants afin de permettre l’accès à son ordinateur professionnel et qu’à cette occasion les échanges Facebook aient été découverts ne saurait, contrairement à ce que soutient l’employeur, leur conférer un caractère public.
Il résulte des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. La cour d’appel en conclut que « l’employeur qui a utilisé le contenu des messages personnels émis par la salariée et reçus par une autre salariée grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail a porté atteinte à la vie privée de la salariée et lui a causé un préjudice ». Elle confirme le jugement du conseil des prud’hommes et la condamnation à verser 2 000 € de dommages-intérêts et 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC pour les frais engagés.

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Rançongiciel : Telegram doit communiquer les données d’identification

Par une ordonnance de référé du 12 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné « à la société Telegram messenger inc de communiquer aux sociétés Free et Free mobile, pour les besoins des poursuites pénales, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance, toutes les données d’identification de la personne qui a créé le compte de la messagerie ayant permis d’envoyer le message litigieux à M. [J], ce compte apparaissant sous les identités « [Z] [L] » et « [Courriel 1] » et qui a envoyé le message destiné à M. [J] sous l’identité « [Z] [L] », notamment : Le numéro de téléphone de cette personne, La ou les adresses IP qui ont pu être recueillies lors de la création du compte Telegram et de l’envoi de ce message, ainsi que les ports-source desdites adresses IP, Toutes informations utiles à l’identification de la personne recherchée, telles que prévues par les dispositions des articles L. 34-1 et R. 10-13 du code des postes et communications électroniques, Toutes informations disponibles dans ce contexte légal, et qui pourraient se rapporter à tout autre nouveau compte ou fonctionnalité de messagerie Telegram qui seraient utilisés par le pirate »
Free s’était vu proposer, via un message envoyé sur Telegram, une demande de rançon de 10 millions d’euros sous peine de diffuser ou d’exploiter les 19 millions de clients et 5 millions de RIB dérobés en octobre dernier. Au lieu de payer la rançon, Free a fait assigner la société Telegram devant le juge des référés afin qu’elle communique tous les éléments permettant d’identifier le maître chanteur.
Le tribunal a rappelé que l’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée. Le tribunal constate d’abord qu’aucune procédure au fond n’est en cours et que Free a déposé plainte le 25 octobre 2024 auprès du procureur de la République. Il existe donc bien à ce stade de la procédure un procès pénal en germe. Free justifie ainsi d’un intérêt légitime à obtenir les éléments d’identification en vue d’engager une action au fond contre le ou les auteurs des infractions subies. Sur la nature légalement admissible des mesures sollicitées, le tribunal relève que les faits dénoncés par Free sont susceptibles de constituer les infractions d’accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, d’extraction et de détention frauduleuses de données contenues dans un système de traitement et de tentative d’escroquerie. « Il s’agit de faits pour lesquels les opérateurs de communication électroniques, tels que la société Telegram messenger inc, sont tenus de conserver les données d’identification pendant une durée de cinq ans et qui justifient la communication des données d’identification dans le cadre prévu par l’article L 34-1 II bis 1° et 2° du code des postes et des télécommunications « pour les besoins des procédures pénales ».
Au vu de ces éléments, le tribunal décide en conséquence de faire droit à la demande de Free, « cette mesure étant proportionnée et adaptée à l’objectif poursuivi par les sociétés défenderesses, ce aux fins exclusives de poursuites engagées contre les auteurs présumés d’infractions pénales, dont le droit à la protection des données cède ici légitimement face au droit au respect de la vie privée des abonnés Free et Free mobile dont les données personnelles et bancaires ont été détournées ».

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Pas de consentement nécessaire pour utiliser des profils sur LinkedIn

Celui qui voudrait utiliser les données personnelles figurant sur un profil détaillé public sur LinkedIn serait dispensé de demander le consentement de la personne concernée, au sens de l’article 5 du RGPD. Telle est la conclusion que l’on peut déduire du jugement du 30 septembre 2024 du tribunal de commerce de Paris. Le tribunal explique que celui qui met son profil sur ce réseau social entend « booster sa carrière en faisant savoir ses compétences et ses expériences professionnelles antérieures à tous les employeurs potentiels. En conséquence, le tribunal observe que, en mettant son profil détaillé sur un site d’accès public comme LinkedIn, tout utilisateur s’expose sciemment à ce que les informations qu’il y dépose volontairement soient utilisées dans le cadre de la recherche de profils adaptés pour des employeurs éventuels ». Mais faute de preuve du non-respect de l’article 5 du règlement, la plateforme en ligne de recrutement qui poursuivait en concurrence déloyale une autre plateforme au motif que la seconde se serait affranchie de respecter le RGPD, a été déboutée de ce chef. Elle l’avait également accusée de procéder à des « extractions massives de données sur Linkedin mais elle a également été déboutée de ses demandes faute de preuve. Le tribunal relève en outre que la Cnil n’avait reçu aucune plainte de personnes concernées. En revanche, les juges consulaires ont reconnu que la plateforme n’avait pas respecté ses conditions générales d’utilisation qui lui interdisaient de faire du web scrapping ou de copier des profils d’autres services. En effet, le tribunal a relevé que les dirigeants de la plateforme ne contestaient pas le fait d’avoir utilisé des profils sur LinkedIn pour les proposer à ses clients. Considérant que cette faute constitue un acte de concurrence déloyale, le tribunal l’a donc condamnée à verser 10 000 € de dommages-intérêts à l’autre plateforme ainsi que 10 000 € en réparation d’actes de dénigrement.

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Factures et services non contestés valent contrat implicite

« Les sociétés CP International et Holding FCPI ont accepté pendant plusieurs années les factures émises par Calliope, sans aucune contestation. Bien au contraire, les factures de 2018 à 2023 ont été approuvées par un représentant de la société et ont été réglées par chèque ou par virement en début de période, démontrant ainsi l’acceptation du service à fournir par Calliope. Il existe donc un contrat implicite formé entre les parties ». Par un jugement du 22 octobre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné à la société cliente d’honorer les factures envoyées par son prestataire malgré l’absence de contrat écrit.
Le 14 mars 2023, Calliope avait envoyé à CP International une facture de 27 799,15 €, pour le contrat de mise à jour du logiciel NAV pour la période du 27/05/2023 au 26/05/2024. Or, deux jours après, ce groupe était repris par la société SAS FS3V. Et la nouvelle direction de CP International a demandé les justificatifs de cette facturation ainsi que de l’ensemble des factures émises par Calliope. Considérant ces facturations injustifiées, CP International, par l’intermédiaire de sa maison mère Holding FCPI, l’a mis en demeure de rembourser les factures réglées au cours des cinq dernières années (2018 à 2022), pour un montant total de 124 021,83 €. Calliope n’ayant pas obtempérée, elle a été assignée en justice.
Le seul contrat se rapportant au logiciel NAV trouvé par la nouvelle direction de CP International est un contrat de maintenance de logiciels distribués par RBS signé en 2010 par CP International. Mais RBS a été liquidée en 2014, et aucune information de reprise du contrat de maintenance et de mise à jour du logiciel n’a été adressée par Calliope à CP International qui ne voit aucune justification à régler ces factures. Or, Calliope rappelle qu’elle est liée à CP International par un « contrat de maintenance – mise à jour » implicite, justifié par les redevances annuelles payées par Calliope à Microsoft et refacturées à CP International. Elle considère donc que ce contrat existe et que sa cliente utilise les prestations offertes par Calliope. Elle rappelle que la persistance de ce contrat est le seul moyen pour CP International de conserver sa licence et sa possibilité d’utiliser le logiciel NAV.

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Abritel gagne contre la ville de Paris

Par un arrêt du 22 octobre 2024, la cour d’appel de Paris a rejeté les demandes de la ville de Paris de voir condamnée la plateforme de location saisonnière Abritel pour ne pas lui avoir communiqué certaines informations relatives aux meublés mis en location via la plateforme. Confirmant le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 30 novembre 2022, la cour a appliqué la règle du pays d’origine figurant à l’article 3 de la directive de 2000 sur le commerce électronique. Elle estime que ce texte ne permet pas à une commune d’exiger d’une telle plateforme établie dans un autre État membre de l’Union européenne la communication de données permettant à ces municipalités de contrôler le respect, par les loueurs, des règles encadrant la location de meublés touristiques. Jusqu’au 31 décembre 2020, le site Abritel était exploité par la société de droit britannique Homeaway UK Limited, et depuis 2021, par la société de droit irlandais EG Vacation Rentals Ireland Limited suite à un transfert d’activité.
Se fondant sur l’article L. 324-1-1 du code de tourisme, la ville de Paris avait demandé à Abritel le nombre de jours, en 2018 et 2019, au cours desquels un meublé de tourisme avait fait l’objet d’une location par son intermédiaire en rappelant l’adresse du meublé et son numéro de déclaration. Abritel s’y est opposée en s’appuyant sur la règle du pays d’origine, prévue par l’article 3, paragraphes 1 et 2 de la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique précité. Cet article prévoit que « les États membres ne peuvent, pour des raisons relevant du domaine coordonné, restreindre la libre circulation des services de la société de l’information en provenance d’un autre État membre ». Or, les services en question relèvent des services de la société de l’information visés à l’article 2, sous a), de la directive 2000/31. Et les obligations imposées constituent des exigences concernant l’exercice de l’activité d’un service de la société de l’information, de telle sorte que ces obligations relèvent du “domaine coordonné ”, au sens de l’article 2, sous h), de la directive 2000/31, selon la cour d’appel.
Les mesures françaises qui n’existent pas dans leur pays d’origine exigent, de la part des fournisseurs de services d’intermédiation, une adaptation administrative, technique, financière et numérique significative, outre un recueil d’informations concernant la réglementation des diverses communes concernées et un traitement des données à transmettre. De surcroît, elles les exposent à un risque d’amende civile. « En conséquence, ces mesures, transmises le 19 décembre 2019 par la Ville de Paris, faisaient peser des contraintes supplémentaires ou plus strictes que celles auxquelles la société Homeaway UK Limited était soumise au lieu de son établissement, en l’occurrence l’Angleterre ».
La Ville de Paris soutient aussi que les mesures du code du tourisme reposent sur l’ordre public et sont proportionnées au sens de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2000/31. La Cour lui oppose l’interprétation de ce texte par la CJUE dans l’arrêt du 9 novembre 2023, Google Ireland qui a dit pour droit que « des mesures générales et abstraites visant une catégorie de services donnés de la société de l’information décrite en des termes généraux et s’appliquant indistinctement à tout prestataire de cette catégorie de services ne relèvent pas de la notion de prises à l’encontre d’un service donné de la société de l’information ». Or, rappelle la cour d’appel, l’article L. 324-1-2 du code du tourisme s’applique indistinctement à « toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération ou à titre gratuit, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d’une plate-forme numérique, à la mise en location d’un meublé de tourisme ».
La cour d’appel rejette ainsi les demandes de la ville de Paris en concluant que « les mesures en cause présentant un caractère général et abstrait, il ne pouvait, en tout état de cause, être satisfait aux obligations de notifications telles que prévues par l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2000/31 du 8 juin 2000 ».

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Pas de preuve, faute d’expertise judiciaire

Dans le cadre d’un litige relatif à la refonte d’un site internet, le tribunal judiciaire d’Annecy a rejeté les demandes d’indemnisation du client au motif qu’un constat d’huissier n’était pas suffisant pour caractériser les fautes du prestataire, en l’absence d’une expertise judiciaire.
Une société spécialisée dans le négoce du vin avait conclu un contrat pour la refonte du site internet qui devait être livré le 1er juillet 2021. Mais après plusieurs reports, la mise en production a été reportée au 9 novembre suivant pour permettre au client de le tester et de vérifier qu’il répond aux attentes du client. Mais arrivant à cette étape, ce dernier a contesté la dernière facture invoquant des dysfonctionnements. Malgré la persistance des désaccords, le client a demandé de nouvelles prestations à son fournisseur. C’est dans ce contexte que ce dernier a mis en demeure son client d’honorer ses factures. Celui-ci a fini par faire appel à un nouveau prestataire et a assigné le premier pour voir sa responsabilité contractuelle engagée et obtenir l’indemnisation de son préjudice subi en raison de l’inexécution du contrat.
Dans son jugement, le tribunal commence par déplorer qu’aucune expertise judiciaire ne soit venue établir des fautes professionnelles du prestataire, le constat d’huissier ne suffisant pas à caractériser les insuffisances de fonctionnement du site qui lui seraient imputables. Et aussi du fait de l’absence d’expertise judiciaire, le client n’a pas démontré de préjudice de perte d’activité subi en raison des manquements du prestataire, estime le tribunal. Il en conclut que le client qui a refusé de payer la dernière facture n’a pas respecté les termes du contrat et a ainsi dégagé son prestataire de sa responsabilité. Il condamne donc le client à payer la facture non honorée ainsi que 2 000 € au titre des frais que le prestataire a dû engager pour sa défense.

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