Port du masque obligatoire : condamnation pour injure contre un maire sur Facebook

Dans une ordonnance de référé du 10 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse rappelle que si la critique relève de la liberté d’expression, il n’en demeure pas moins que ce droit ne saurait légitimer des propos injurieux tenus sur Facebook à l’encontre d’un maire concernant le port obligatoire du masque. Il estime toutefois que l’outrance des propos peuvent s’expliquer par les troubles anxieux de son auteur à la perspective de contraintes supplémentaires et bien pesantes. Il le condamne donc à supprimer le commentaire injurieux et à verser au maire 300 € de dommages-intérêts et 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le maire d’une commune de 10 000 habitants avait mis en place des mesures sanitaires dans le cadre de la pandémie et avait communiqué sur le port obligatoire du masque à ses administrés, informations qui avaient été relayées sur Facebook, par un groupe d’entraide de particuliers. Sur ce compte avait été publié un commentaire traitant notamment l’édile de « ptit toutou de X qui fellationne lui-même Macron ». Le maire a assigné l’auteur de ses propos sur le fondement de l’injure publique envers un citoyen chargé de service d’un mandat public. Le juge a estimé que le terme « petit toutou » était utilisé de manière méprisante pour illustrer la soumission. Il s’agit d’un commentaire outrageant destiné à remettre l’indépendance politique du maire, a-t-il expliqué. Le tribunal a considéré donc que le trouble manifestement illicite était caractérisé et il a ordonné la suppression du message injurieux.

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Vaccination : pas de suspension du partenariat Doctolib / Amazon

Par une ordonnance de référé du 12 mars 2021, le Conseil d’Etat a refusé d’ordonner la suspension du partenariat avec la société Doctolib concernant l’hébergement des données de santé auprès d’une société américaine, au motif qu’il serait incompatible avec le règlement général sur la protection des données (RGPD). Il estime qu’au vu des garanties apportées, « le niveau de protection des données de prise de rendez-vous dans le cadre de la campagne de vaccination contre la Covid-19 ne peut être regardé comme manifestement insuffisant au regard du risque de violation du règlement général de protection des données invoqué par les requérants ».
Dans le cadre de la campagne de vaccination contre la covid-19, le ministère des Solidarités et de la Santé a confié la gestion des rendez-vous de vaccination sur internet à différents prestataires dont la société Doctolib. Pour les besoins de l’hébergement de ses données, Doctolib a fait appel à la société de droit luxembourgeois AWS Sarl, filiale de la société américaine Amazon Web Services Inc. AWS est certifiée « hébergeur de données de santé » en application de l’article L. 1111-8 du code de la santé publique. Amazon certifie que les données traitées sont hébergées dans des data centers situés en France et en Allemagne et que le contrat conclu avec Doctolib ne prévoit pas de transfert de données pour des raisons techniques aux Etats-Unis. L’association InterHop ainsi que d’autres requérants à l’initiative du recours font valoir que, du fait de sa qualité de filiale d’une société de droit américain, la société AWS pourrait faire l’objet de demandes d’accès à certaines données de santé par les autorités américaines, dans le cadre de programmes de surveillance fondés sur l’article 702 de la loi américaine FISA ou sur l’executive order 12333. Ils invoquent l’arrêt de la CJUE dit Schrems II qui juge qu’il faut vérifier le niveau de protection assuré lors du traitement des données en prenant en considération non seulement les stipulations contractuelles convenues entre le responsable du traitement et son sous-traitant, mais aussi, en cas de soumission de ce sous-traitant au droit d’un Etat tiers, les éléments pertinents du système juridique de celui-ci. Pour refuser la demande des requérants, le Conseil d’Etat commence par rappeler que Doctolib ne collecte pas de données de santé sur d’éventuels motifs médicaux d’éligibilité à la vaccination, les personnes intéressées se bornant, au moment de la prise de rendez-vous, à certifier sur l’honneur qu’elles entrent dans la priorité vaccinale, qui est susceptible de concerner des adultes de tous âges sans motif médical particulier. Ces données sont supprimées au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de rendez-vous, et chaque personne concernée ayant créé un compte sur la plateforme pour les besoins de la vaccination pouvant le supprimer directement en ligne. Par ailleurs, un addendum complémentaire conclu par les deux sociétés instaure une procédure précise en cas de demandes d’accès par une autorité publique aux données traitées pour le compte de Doctolib prévoyant notamment la contestation de toute demande générale ou ne respectant pas la règlementation européenne. Le Conseil d’Etat ajoute que les données hébergées par AWS sont sécurisées par le biais d’une procédure de chiffrement reposant sur un tiers de confiance situé en France afin d’empêcher la lecture des données par des tiers.

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Pas d’action en contrefaçon pour le non-respect d’une licence de logiciel

Par un arrêt du 19 mars 2021, la cour d’appel de Paris confirme le jugement du 21 septembre 2019 du TGI de Paris qui avait conclu qu’une licence portant sur un logiciel libre est un contrat et qu’en conséquence, les manquements à l’une de ses stipulations relèvent du droit de la responsabilité contractuelle. Pour la cour d’appel, « l’action en contrefaçon formée par la société Entr’Ouvert qui agit, en première instance, comme en appel, sur le seul fondement délictuel doit être déclarée irrecevable dès lors que comme indiqué elle se fonde sur le contrat de licence qui lie les parties et se prévaut de la violation des clauses de ce contrat ». Cet arrêt s’inscrit dans le cadre de l’arrêt de la CJUE du 18 décembre 2019 qui conforte le principe de non-cumul des responsabilités contractuelles et extracontractuelles, tout en permettant de faire application des garanties offertes par la directive européenne en matière d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle. La cour d’appel rappelle que « lorsque le fait générateur d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle résulte d’un acte de contrefaçon, alors l’action doit être engagée sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle prévue à l’article L.335-3 du code de la propriété intellectuelle. En revanche lorsque le fait générateur d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle résulte d’un manquement contractuel, le titulaire du droit ayant consenti par contrat à son utilisation sous certaines réserves, alors seule une action en responsabilité contractuelle est recevable par application du principe de non-cumul des responsabilités ».
Fin 2005, Orange avait répondu à un appel d’offre de l’Agence pour le gouvernement de l’administration électronique relatif à la mise en place du portail Mon service public, pour la fourniture d’une solution informatique de gestion d’identité. Orange avait proposé une solution comprenant l’interfaçage d’une plateforme IDMP avec la bibliothèque logicielle Lasso éditée par la société Entr’ouvert, sous licence GNU GPL. Or, cette dernière a estimé qu’Orange n’avait pas respecté les termes de cette licence et l’a assignée en contrefaçon après avoir fait procéder à une saisie-contrefaçon. Entre’ouvert considérait en effet que l’atteinte portée au droit d’auteur relevait du régime de la contrefaçon. Pour le tribunal de Paris, « il apparaît ainsi que la société Entr’ouvert poursuit en réalité la réparation d’un dommage généré par l’inexécution par les sociétés défenderesses d’obligations résultant de la licence et non pas la violation d’une obligation extérieure au contrat de licence ».

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Google My Business : rejet la demande de suppression de la fiche d’un dentiste

Après une ordonnance de référé du TGI de Paris du 6 avril 2018 condamnant Google à supprimer une fiche Google My Business et une ordonnance du TGI de Paris du 12 avril 2019 prévoyant le contraire, un jugement très motivé du tribunal judiciaire de Paris du 9 mars 2021 a rejeté la demande d’un dentiste de supprimer sa fiche. Le tribunal considère qu’il n’établit pas que le traitement de sa fiche professionnelle Google My Business est illicite. Le dentiste est condamné à verser 2 500 € à Google LLC et 2 500 € à Google France au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 11 septembre 2017, un dentiste a adressé à Google LLC et à Google France une demande de suppression de sa fiche sur Google My Business, de toute fonction permettant d’utiliser ses données personnelles, de le noter et de donner un avis à son sujet, ainsi que de tout avis le concernant. Le 6 octobre 2017, Google lui a notifié sa décision de ne pas faire droit à la suppression de cette fiche et des nouveaux avis, les plus anciens ayant été effectivement supprimés. Le tribunal commence par relever que les données traitées sont incontestablement des données à caractère personnel. Elles ne portent pas sur la sphère privée mais uniquement sur des aspects élémentaires de son activité professionnelle. En l’occurrence, ce sont des données publiques qui figurent sur le site web du dentiste mais aussi dans des annuaires universels des abonnés téléphoniques dont les Pages Jaunes, en outre dans plusieurs annuaires médicaux spécialisés, notamment Doctolib.
Pour le tribunal, la violation alléguée relative à la collecte de ses données n’est pas démontrée. Le tribunal constate par ailleurs que ces données sont nécessairement dans le domaine public dès lors que leur publicité est exigée par la loi, au sein du Répertoire des entreprises et de leurs établissements et du Répertoire partagé des professionnels de santé. Il en conclut que sa fiche professionnelle Google ne porte pas atteinte au droit fondamental à la protection des données à caractère personnel du dentiste. Procédant à la balance des droits, le tribunal ajoute que l’impact éventuel de cette fiche sur la jouissance de ce droit est faible et qu’il ne saurait prévaloir sur la liberté d’expression et d’information de Google et des internautes. Or, les finalités de cette fiche consistent justement dans la mise à disposition gratuite des internautes d’informations élémentaires relatives à l’exercice de sa profession et dans la constitution d’un forum potentiel pour ses patients désirant « poster » des avis sur leur expérience. Ces finalités sont donc déterminées et explicites.
S’agissant des avis en ligne et de leur publication sur un forum, le tribunal relève que la finalité d’information du consommateur est légitime, dès lors qu’il existe des moyens de protection des droits de la personnalité contre d’éventuelles dérives tenant à des propos dépassant les limites admissibles de la liberté d’expression. La suppression définitive d’une fiche professionnelle ou le maintien de sa suppression, parce qu’elle contient des avis possiblement attentatoires aux droits du dentiste, contreviendrait au principe de la liberté d’expression, alors même qu’il lui est loisible d’agir spécifiquement contre les personnes à l’origine d’avis qu’il estimerait contraires à ses droits.
Quant à l’effacement des données, le tribunal rappelle que, selon l’article 17 al. 3 du RGPD, on ne peut invoquer l’effacement de données que celui-ci est « nécessaire à l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information ». Ce qui est bien le cas en l’espèce, dans la mesure où les informations en cause sont pour la plupart des informations dont la loi exige la publicité.

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Précisions sur l’accès aux données de trafic et de localisation lors d’une procédure pénale

Dans un arrêt du 2 mars 2021, la Cour de justice de l’UE apporte des précisions importantes en matière de conservation des données de trafic et de localisation par les fournisseurs de services de communications électroniques, ainsi que de leur accès par les autorités nationales à des fins de lutte contre la criminalité, dans le cadre d’une instruction pénale. Elle se prononce sur la portée de l’article 15, § 1 de la directive « vie privée et communications électroniques », qui permet aux États membres de limiter la portée des droits des personnes sous réserve que la mesure soit « nécessaire, appropriée et proportionnée, au sein d’une société démocratique, pour sauvegarder la sécurité nationale – c’est-à-dire la sûreté de l’État – la défense et la sécurité publique, ou assurer la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d’infractions pénales ou d’utilisations non autorisées du système de communications électroniques ». Dans cet arrêt, elle juge donc que la directive, lue à la lumière de la Charte, s’oppose à une réglementation nationale permettant l’accès des autorités publiques à des données relatives au trafic ou à des données de localisation, susceptibles de fournir des informations sur les communications effectuées par un utilisateur d’un moyen de communication électronique ou sur la localisation des équipements terminaux qu’il utilise et de permettre de tirer des conclusions précises sur sa vie privée, à des fins de prévention, de recherche, de détection et de poursuite d’infractions pénales, sans que cet accès soit limité à des procédures visant à la lutte contre la criminalité grave ou à la prévention de menaces graves contre la sécurité publique. Selon la Cour, la durée de la période pour laquelle l’accès à ces données est sollicité et la quantité ou la nature des données disponibles pour une telle période n’ont pas d’incidence à cet égard. A cet effet, la Cour précise qu’en vertu de cette directive, des mesures législatives ne peuvent imposer aux fournisseurs de services de communications électroniques, à titre préventif, une conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation. En conséquence, seuls les objectifs de lutte contre la criminalité grave ou de prévention de menaces graves pour la sécurité publique sont de nature à justifier l’accès des autorités publiques à un ensemble de données relatives au trafic ou de données de localisation, de nature à tirer des conclusions précises sur la vie privée des personnes concernées, sans que d’autres facteurs tenant à la proportionnalité d’une demande d’accès, tels que la durée de la période pour laquelle l’accès est sollicité à de telles données, puissent avoir pour effet que l’objectif de prévention, de recherche, de détection et de poursuite d’infractions pénales en général soit susceptible de justifier un tel accès. Par ailleurs, la Cour a considéré que cette même directive s’oppose à une réglementation nationale donnant compétence au ministère public pour autoriser l’accès d’une autorité publique aux données relatives au trafic et aux données de localisation afin de mener une instruction pénale. Pour satisfaire à l’exigence de proportionnalité, une telle réglementation devrait prévoir des règles claires et précises sur la portée et l’application de la mesure en cause et imposant des exigences minimales. Ainsi les personnes concernées pourraient isposer de garanties suffisantes permettant de protéger efficacement ces données contre les risques d’abus.

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Atteinte à la vie privée pour reproduction de condamnations pénales

Le fait qu’une condamnation pénale soit publique et qu’elle concerne l’activité professionnelle d’une personne n’implique pas qu’on puisse en faire état sur une page d’un site internet consacrée à cette personne. En rejetant les demandes de la personne qui avait été condamnée « sans rechercher, comme il le lui incombait au regard de l’atteinte portée à la vie privée de M. X, si la publication en cause s’inscrivait dans un débat d’intérêt général, justifiant la reproduction des condamnations pénales le concernant, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision », a estimé la Cour de cassation dans un arrêt du 17 février 2021. La Cour a ainsi rappelé la nécessaire mise en balance qui doit être effectuée en prenant en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication. Il s’agit de concilier l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme sur le respect à la vie privée et l’article 10 protégeant la liberté d’expression.
Le représentant légal d’une société spécialisée dans la supplémentation nutritionnelle avait été déclaré coupable, par arrêt du 18 mars 2009, devenu définitif, des faits d’exercice illégal de la pharmacie, commercialisation de médicaments sans autorisation de mise sur le marché et, par arrêt du 4 mai 2011, de fraude fiscale et d’omission d’écritures en comptabilité, cette condamnation ayant été annulée par décision du 11 avril 2019 de la cour de révision et de réexamen des condamnations pénales. Il avait découvert qu’une page lui était consacrée sur le site internet, Psiram.com, qui faisait état de ces deux condamnations pénales. Le site comportait également un lien hypertexte pour consulter l’avis de décès de son père publié sur le site Dansnoscoeurs.fr. Le faire-part de décès de son père avait été publié sur internet par la famille. Pour la Cour de cassation, « cette seule circonstance ne permettait pas d’écarter l’existence d’une atteinte à la vie privée consécutive à l’utilisation du faire-part dans la publication en cause ». Pour ce motif lié à la publication du faire-part du décès et celui concernant la publication relative aux condamnations pénales, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt du 25 septembre 2019 de la cour d’appel de Paris.

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Diffamation : Twitter contraint de communiquer des données d’identification

Par une ordonnance de référé du 25 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a estimé qu’une demande de communication de données d’identification par requête ou en référé n’est pas incompatible avec le dépôt, en parallèle d’une plainte pénale en diffamation. Il a donc ordonné à la société de droit irlandais Twitter International de communiquer à la créatrice d’une chaîne Youtube l’ensemble des données qu’elle détient de nature à permettre l’identification du titulaire du compte Twitter, sur lequel sont tenus des propos diffamatoires à son encontre. Afin de garantir la proportionnalité de la mesure, l’ordonnance de référé limite la demande de communication aux seules données tenues par Twitter, et utiles à la réunion des éléments susceptibles de commander la solution du litige potentiel, à savoir : les types de protocoles, l’adresse IP utilisée pour la connexion au service au moment de la création du compte, l’identifiant de cette connexion, la date de création du compte, les nom et prénom ou la raison sociale du titulaire du compte, les pseudonymes utilisés et les adresses de courrier électronique ou de comptes associés.
Le tribunal a estimé que l’influenceuse diffamée dispose d’un motif légitime à se voir communiquer les données permettant d’identifier les auteurs de ces messages. Il a par ailleurs considéré que la demande en communication était fondée et proportionnée dès lors qu’il existait un risque de dépérissement de la preuve, en raison du bref délai de conservation des données instauré par le décret du 25 février 2011. Il précise que le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile n’est pas un acte de nature à exclure « la possibilité de solliciter une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que l’intervention du juge d’instruction ne se limite nullement à la recherche de l’auteur des propos litigieux ».
Une femme avait créé une chaîne sur Youtube qui a pour vocation à partager les moments de loisirs de sa famille et dont ses enfants sont les protagonistes principaux. Courant juillet 2020, elle a été alertée par la création d’un hashtag sur Twitter destiné à dénoncer une prétendue emprise nocive et une instrumentalisation de ses enfants mis en scène dans les vidéos publiées sur sa chaîne. Il est apparu que ce compte associé à ce hashtag incitait à une diffusion large de son message sur les réseaux avec la mention TT (top tweet) qui permet de faire figurer le message dans le classement des plus partagés de Twitter. Ce qui a donné de la visibilité au hashtag, d’autant plus qu’il a été relayé par la chaîne Konbini.
L’influenceuse a déposé une plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier et a demandé au tribunal communication des données d’identification relatives à ce compte anonyme, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

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Ventes en ligne : contrefaçon de modèles de bracelets et de photos

Une société a été reconnue coupable d’actes de contrefaçon de modèles et de droit d’auteur, et de concurrence déloyale, pour avoir vendu sur des sites de ventes en ligne des bracelets identiques à deux modèles déposés et avoir reproduit sans droit les photographies de ces bijoux. Par un jugement du 2 février 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a condamné la société FQP Network à verser à la titulaire des modèles 10 000 € de dommages-intérêts au titre de la réparation de son préjudice économique et 2 000 € pour le préjudice moral. Pour avoir repris les photos des bracelets sans l’autorisation de la créatrice des bijoux, la société lui doit une indemnisation de 460 € au titre des droits patrimoniaux et de 500 € pour le droit moral, le nom de l’auteur n’ayant pas été cité et la photo ayant été modifiée. De plus, la photo du visage de la créatrice ayant été également reproduite, FQP Network doit l’indemniser pour atteinte à son droit moral à hauteur de 1 500 €. Par ailleurs, la titulaire des modèles a invoqué le risque de confusion auprès de la clientèle du fait de l’utilisation de ses photos. Le tribunal reconnaît qu’ainsi la société a bénéficié des efforts et des investissements de la créatrice pour réaliser ses créations et en assurer la promotion et il lui octroie 3 000 € en réparation de ces actes de concurrence déloyale. Enfin, FQP Network est condamnée aux dépens et à lui payer 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

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Google condamné à plus d’un million d’euros pour abus de position dominante

En suspendant plusieurs fois les annonces publicitaires de l’opérateur de renseignements téléphoniques Oxone puis en édictant une nouvelle règle interdisant l’accès des annonces de renseignements téléphoniques à ses prestations de publicité en ligne, Google s’est rendu coupable de pratique anticoncurrentielle par abus de position dominante, a jugé le tribunal de commerce de Paris dans un jugement du 10 février 2021. Il condamne Google Ireland à verser à Oxone plus d’un million d’euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’interruption d’activité et de la perte de marge qui en a résulté, 100 000 € au titre du préjudice moral, et 50 000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Oxone est un opérateur de renseignement téléphonique depuis 2018. Afin de permettre l’accès à ses services de renseignement téléphonique, il a créé plusieurs sites internet renvoyant à ses numéros 118. Pour faire la promotion de ses numéros, il a utilisé le service de Google Ads. Ces annonces apparaissent sur le moteur de recherche identifiés comme « annonces », en fonction des requêtes des internautes et des enchères. Fin décembre, Google l’a informé qu’il suspendait la diffusion de ses annonces au motif qu’il refusait la « vente d’objets gratuits ». Après réclamation d’Oxone, les annonces ont été rétablies. A partir de cette date et jusqu’en février 2020, Google a refusé des annonces puis suspendu certains comptes ouverts par l’opérateur. Parallèlement, le 11 septembre 2019, Google avait informé les annonceurs de sa décision de modifier ses conditions générales à compter du mois de décembre, délai qui sera ultérieurement reporté à mars 2020, en vue de ne plus autoriser les annonces pour les services de renseignements téléphoniques de transfert et d’enregistrement d’appel. A partir de la fin mars 2020, Google a suspendu définitivement les annonces d’Oxone, qui sera placée par la suite en redressement judiciaire. Oxone et les organes de la procédure de redressement judiciaire ont assigné Google pour abus de position dominante.
Le tribunal de commerce de Paris commence par affirmer que Google se trouve bien en position dominante sur le marché de la publicité en ligne liée aux recherches, comme l’a relevé l’Autorité de la Concurrence dans sa décision du 19 décembre 2019. Les sociétés de renseignement téléphonique, qui n’ont pas une notoriété propre, doivent en effet passer par une publicité en ligne et donc utiliser les services de Google Ads, acteur presque monopolistique sur ce marché, soit 90 %.
Comme le souligne le tribunal, Google se doit de respecter une grande prudence pour éviter toute pratique anticoncurrentielle qui aurait une répercussion sur le marché aval des services d’annuaire qu’ils soient en ligne ou téléphonique et ainsi ne pas abuser de sa position dominante. Or, ce n’est pas le cas. Aucune explication n’a été donnée par Google pour justifier les interruptions des annonces d’Oxone intervenues avant 2019 et qui ont donné lieu par la suite à un rétablissement.
En mars 2019, Google a modifié ses conditions générales éliminant de son service les services de renseignements téléphoniques de transfert et d’enregistrement d’appel. Google justifie ce refus de vente par des plaintes de consommateurs et une enquête ancienne de la DGCCRF. Or, Google n’apporte aucun élément probant pour justifier une règle d’éviction. Le tribunal rappelle au contraire que la protection du consommateur est assurée par l’Arcep qui attribue ces numéros de services de renseignements et assure un contrôle de cette profession. Il constate par ailleurs la mise en place de cette nouvelle règle de façon concomitante au développement du service de Google My Business et l’extension Click To Call, qui offre un service identique à celui d’Oxone. Google « a un intérêt évident à éliminer toutes sociétés permettant une mise en contact téléphonique qui deviennent concurrentes à ses propres produits. La mise en place de cette règle doit donc être considérée comme une manœuvre anticoncurrentielle », estime le tribunal qui conclut que « Google ne pouvait ignorer qu’en privant de son service de publicité en ligne les sociétés de renseignement téléphonique elle éliminait celles-ci qui n’avaient aucune alternative ».

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Google condamné à plus d’un million d’euros pour abus de position dominante

En suspendant plusieurs fois les annonces publicitaires de l’opérateur de renseignements téléphoniques Oxone puis en édictant une nouvelle règle interdisant l’accès des annonces de renseignements téléphoniques à ses prestations de publicité en ligne, Google s’est rendu coupable de pratique anticoncurrentielle par abus de position dominante, a jugé le tribunal de commerce de Paris dans un jugement du 10 février 2021. Il condamne Google Ireland à verser à Oxone plus d’un million d’euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’interruption d’activité et de la perte de marge qui en a résulté, 100 000 € au titre du préjudice moral, et 50 000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Oxone est un opérateur de renseignement téléphonique depuis 2018. Afin de permettre l’accès à ses services de renseignement téléphonique, il a créé plusieurs sites internet renvoyant à ses numéros 118. Pour faire la promotion de ses numéros, il a utilisé le service de Google Ads. Ces annonces apparaissent sur le moteur de recherche identifiés comme « annonces », en fonction des requêtes des internautes et des enchères. Fin décembre, Google l’a informé qu’il suspendait la diffusion de ses annonces au motif qu’il refusait la « vente d’objets gratuits ». Après réclamation d’Oxone, les annonces ont été rétablies. A partir de cette date et jusqu’en février 2020, Google a refusé des annonces puis suspendu certains comptes ouverts par l’opérateur. Parallèlement, le 11 septembre 2019, Google avait informé les annonceurs de sa décision de modifier ses conditions générales à compter du mois de décembre, délai qui sera ultérieurement reporté à mars 2020, en vue de ne plus autoriser les annonces pour les services de renseignements téléphoniques de transfert et d’enregistrement d’appel. A partir de la fin mars 2020, Google a suspendu définitivement les annonces d’Oxone, qui sera placée par la suite en redressement judiciaire. Oxone et les organes de la procédure de redressement judiciaire ont assigné Google pour abus de position dominante.
Le tribunal de commerce de Paris commence par affirmer que Google se trouve bien en position dominante sur le marché de la publicité en ligne liée aux recherches, comme l’a relevé l’Autorité de la Concurrence dans sa décision du 19 décembre 2019. Les sociétés de renseignement téléphonique, qui n’ont pas une notoriété propre, doivent en effet passer par une publicité en ligne et donc utiliser les services de Google Ads, acteur presque monopolistique sur ce marché, soit 90 %.
Comme le souligne le tribunal, Google se doit de respecter une grande prudence pour éviter toute pratique anticoncurrentielle qui aurait une répercussion sur le marché aval des services d’annuaire qu’ils soient en ligne ou téléphonique et ainsi ne pas abuser de sa position dominante. Or, ce n’est pas le cas. Aucune explication n’a été donnée par Google pour justifier les interruptions des annonces d’Oxone intervenues avant 2019 et qui ont donné lieu par la suite à un rétablissement.
En mars 2019, Google a modifié ses conditions générales éliminant de son service les services de renseignements téléphoniques de transfert et d’enregistrement d’appel. Google justifie ce refus de vente par des plaintes de consommateurs et une enquête ancienne de la DGCCRF. Or, Google n’apporte aucun élément probant pour justifier une règle d’éviction. Le tribunal rappelle au contraire que la protection du consommateur est assurée par l’Arcep qui attribue ces numéros de services de renseignements et assure un contrôle de cette profession. Il constate par ailleurs la mise en place de cette nouvelle règle de façon concomitante au développement du service de Google My Business et l’extension Click To Call, qui offre un service identique à celui d’Oxone. Google « a un intérêt évident à éliminer toutes sociétés permettant une mise en contact téléphonique qui deviennent concurrentes à ses propres produits. La mise en place de cette règle doit donc être considérée comme une manœuvre anticoncurrentielle », estime le tribunal qui conclut que « Google ne pouvait ignorer qu’en privant de son service de publicité en ligne les sociétés de renseignement téléphonique elle éliminait celles-ci qui n’avaient aucune alternative ».

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