Logiciel : cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle

Sur renvoi d’un arrêt de la Cour de cassation, la cour d’appel de Paris a prononcé, dans un arrêt du 15 janvier 2021, la résiliation de deux contrats aux torts des deux sociétés du groupe Arcelor, au titre de la responsabilité contractuelle d’Arcelor MP sur le contrat de licence et de maintenance, et de celui de la responsabilité délictuelle d’Arcelor France pour rupture brutale du contrat de services. Comme le prescrit la cour suprême, la cour d’appel n’a pas appliqué le principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, au motif qu’il s’agissait de sociétés distinctes. Les sociétés Arcelor ont été condamnées in solidum à verser plus d’un million d’euros au titre de la licence d’utilisation, 50 000 € au titre de la rupture brutale de la relation contractuelle établie, 15 000 € en réparation du préjudice moral et 40 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société Data Dynamics (DDS) est un éditeur de logiciel qui a conclu deux contrats avec deux entités juridiques distinctes du groupe Arcelor Mittal : un contrat de licence et maintenance signé par Arcelor MP pour la concession du droit d’utilisation de son progiciel Shipper et un contrat de services signé par Arcelor France pour le paramétrage et le déploiement du progiciel adapté, sur plusieurs sites en Europe. A la suite d’une étude comparative de solutions logicielles, au bout de quelques mois, Arcelor a notifié la résiliation des deux contrats par une seule lettre de résiliation, sans faire état de préavis. Pour la licence d’utilisation, le préavis au contrat a été respecté, celle-ci étant annuelle, et elle se terminait à son terme, mais elle comportait un engagement d’Arcelor de 5 ans. Le contrat de service prenait fin suite à la réception de notification, puisque tout passait par des bons de commande.
Dans un premier arrêt du 15 septembre 2017, la Cour d’appel de Paris a débouté DDS pour atteinte au principe de non-cumul des responsabilités, car les contrats avaient été résiliés par une seule lettre, donc un seul fait générateur, à savoir la lettre de résiliation qui visait l’ensemble des contrats en cours, pour une rupture brutale sur le terrain délictuel et abusive sur le terrain contractuel. La Cour de cassation a cassé cette décision par un arrêt du 26 juin 2019. Elle estime « qu’en statuant ainsi, tout en constatant que la société DDS invoquait un fondement contractuel pour ses demandes au titre du contrat de licence conclu avec la société Arcelor MP, et un fondement délictuel au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie qu’elle avait nouée dans le cadre du contrat de services conclu avec la société Arcelor France, de sorte que le principe du non-cumul ne trouvait pas à s’appliquer, s’agissant de défendeurs distincts, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Dans la logique de la Cour de Cassation, la cour d’appel a prononcé, le 15 janvier 2021, la résiliation des deux contrats aux torts exclusifs des deux sociétés Arcelor. Celles-ci font des critiques générales à DDS sans caractériser les carences de DDS sur la qualité du développement ou la qualité des spécifications de l’application logicielle fournis, se montrant ainsi incapables de fournir la preuve des éléments motivant la résiliation.

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Condamnation pour extraction prohibée des annonces de Leboncoin.fr

L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 février a non seulement confirmé le jugement du TGI de Paris qui avait considéré que le site de petites annonces Leboncoin.fr constitue une base de données et que son exploitant a la qualité de producteur de base de données, mais elle a aussi reconnu que Entreparticuliers.com avait procédé à l’extraction et à la réutilisation non autorisée de parties substantielles de données « immobilier » du site Leboncoin.fr. Dans cet arrêt clair et bien motivé, la cour rappelle que la reproduction de contenus essentiels d’une petite annonce est une extraction prohibée, quand bien même cette reproduction s’accompagne d’un lien hypertexte vers le site d’origine. Elle condamne le défendeur à verser 20 000 € de dommages-intérêts et 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Entreparticuliers.com propose aux particuliers depuis 2000 un service payant d’hébergement d’annonces essentiellement immobilières. Leboncoin.fr, qui a été ouvert en France en 2006, permet de diffuser gratuitement des annonces pour tous types de biens. Il publie 800 000 nouvelles annonces par jour pour un total de 28 millions d’annonces publiées. Il est devenu le premier site français de petites annonces en ligne, notamment dans la catégorie « immobilier ». Pour maintenir un volume d’annonces, Entreparticuliers.com avait souscrit auprès du sous-traitant Directannonces un service de piges lui fournissant toutes les nouvelles annonces immobilières publiées par les particuliers en France, dont les annonces publiées sur Leboncoin.fr et reprises sur Entreparticuliers.com sans autorisation. Le premier a assigné le second en contrefaçon sur le fondement du droit d’auteur et du droit sui generis du producteur.
Comme le TGI de Paris, la cour d’appel a reconnu que Leboncoin.fr avait la qualité de producteur de base de données et bénéficie en conséquence de la protection du contenu de la base. Selon elle, Leboncoin.fr justifie de moyens substantiels consacrés à la constitution, la vérification et la présentation de la sous-base de données « immobilier », l’autorisant ainsi à invoquer la protection au titre des articles L. 341-1 et L. 342-5 du CPI. La cour reconnaît que Le bon coin a consenti des investissements liés à la constitution de son contenu, en termes techniques, de communication ou de stockage. Sur ce dernier point, la cour affirme que « les investissements financiers, matériels et humains, qui concourent au rassemblement des données, permettent leur tri et leur stockage afin de favoriser leur accessibilité lors de leur mise en ligne, doivent être pris en compte, l’article L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle, visant, ainsi qu’il a été dit, à protéger l’investissement dans des systèmes de stockage et de traitement de l’information, de sorte que c’est à tort que la société Entreparticuliers.com prétend que ces investissements de stockage ne pourraient être assimilés à ceux de l’obtention des données, et relèveraient des programmes d’ordinateurs utilisés dans le fonctionnement d’une base de données ».
La cour retient également que Entreparticuliers.com a procédé à l’extraction et à la réutilisation de parties substantielles de données « immobilier » du site Leboncoin.fr. Le défendeur avait conclu un contrat avec Directannonces pour l’extraction avec indexation d’annonces dans le seul but de prospection commerciale. Les constats d’huissier produits démontrent que les annonces d’Entreparticuliers.fr provenaient en grande partie du site Leboncoin et toutes les données d’origine étaient reproduites, à l’exception du téléphone de l’annonceur, et comportaient un lien de redirection vers Leboncoin.fr.

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Logiciel spécifique : manquement à l’obligation de résultat mais pas de résolution du contrat

Si le prestataire d’un logiciel spécifique n’a pas respecté son obligation de résultat à laquelle il est tenu, le tribunal de commerce de Vienne a cependant débouté le client de sa demande de résolution du contrat car il n’a pas rapporté la preuve de la gravité des manquements. Dans son jugement du 21 janvier 2021, il a condamné le prestataire défaillant à lui verser 8 000 € de dommages-intérêts.
La société Prep’Services avait commandé à la société Désirade la fourniture d’un logiciel spécifique afin d’automatiser un certain nombre de tâches pour optimiser sa gestion opérationnelle sociale et comptable. Désirade avait construit sa proposition commerciale et développé le logiciel sur la base d’un cahier des charges détaillant les besoins spécifiques du client. La version comportait cependant des dysfonctionnements et des incohérences de fonctionnement. Le développement de fonctionnalités complémentaires de l’application a donc été accompli pour un forfait de 6 300 € HT.
Constatant sa difficulté à satisfaire aux exigences de son cocontractant, Désirade, après avoir corrigé l’essentiel des erreurs signalées, l’a invité à finaliser les développements complémentaires de l’application avec un autre développeur plus adapté à sa taille. Le prestataire exigeait cependant le paiement des 6 300 € HT, en contrepartie de la transmission des codes sources relatifs à l’application litigieuse. Malgré ses réticences, Prep’Services a payé pour récupérer les sources et a confié la réalisation d’un logiciel et d’une application mobile offrant les mêmes fonctionnalités que le projet initial à un autre développeur, qui lui a donné entière satisfaction. Le client a néanmoins assigné en justice Désirade afin d’obtenir la résolution du contrat ainsi que des dommages-intérêts en indemnisation des préjudices qu’il prétend avoir subis du fait de son comportement.
Le tribunal a rappelé qu’en matière de logiciels spécifiques développés pour les besoins d’un utilisateur, le prestataire est tenu de délivrer un produit conforme aux spécifications détaillées dans le cahier des charges et que, par conséquent, il est soumis à une obligation de résultat à l’égard de son client. Il constate que Désirade a pris l’initiative de la rupture et a incité son adversaire à recourir aux services d’un prestataire mieux adapté, acceptant de ce fait les conséquences de sa décision. Toutefois, malgré ses efforts pour satisfaire son client, il a manqué à son obligation de délivrance d’un produit conforme et ce d’autant plus que la recette de l’application n’a jamais été acquise. Il a donc eu de ce fait un comportement dolosif à l’égard de son client.
En ce qui concerne la résolution du contrat, elle ne peut être prononcée que si la preuve est rapportée de l’existence de manquements suffisamment graves pour justifier qu’il soit mis un terme aux relations contractuelles entre les parties. Il s’avère qu’une partie des difficultés résultait, semble-t-il, d’une coopération insuffisante entre les parties, mais aussi de l’évolution des demandes et des atermoiements du client. Le tribunal a conclu que si les manquements dénoncés ont porté préjudice à Prep’Services, ils ne sont pas suffisamment graves pour justifier une résolution des contrats liant les parties.

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Numéros à coûts partagés : pas de reversement pour des appels internationaux

Douze ans après la naissance du litige, la cour d’appel de Paris a statué en tant que cour d’appel de renvoi, pour la deuxième fois après deux arrêts de cassation, dans un litige entre Budget Télécom (aujourd’hui Mint) et Verizon concernant la réclamation d’un reversement calculé sur des relevés de trafic téléphonique liés à des numéros à coûts partagés. Par son arrêt du 22 janvier 2021, la cour a confirmé la solution retenue par le jugement de 2011 du tribunal de commerce de Paris, approuvé en appel, qui avait débouté Budget Télécom de sa demande, au motif que les reversements ne pouvaient intervenir que sur la base de sommes reçues (donc payées), ce qui n’était pas le cas des appels d’origine internationale.
Budget Télécom et Verizon avaient signé des contrats, en 2004 et 2007, qui prévoyaient une collecte pour les seuls appels à partir de la boucle locale France Télécom, sans envisager que les appels internationaux pouvaient être livrés à France Telecom et être ensuite acheminés. Les contrats précisaient que les reversements ne pouvaient intervenir que sur la base de sommes reçues (donc payées), ce qui excluait les appels d’origine internationale. Le litige porte sur des numéros à coûts partagés, dénommés services à valeur ajoutée (SVA), qui permettent aux abonnés d’accéder à des services téléphoniques commerciaux. L’opérateur de départ France Télécom raccorde le client sur son réseau, assure la facturation et encaisse le règlement de l’appelant ayant utilisé le service commercial correspondant au numéro SVA appelé et rétrocède une partie de la facturation perçue à Verizon. Ce dernier, qui se situe entre l’opérateur de départ et l’opérateur exploitant le numéro SVA, est chargé de collecter les appels à destination de ces numéros et d’assurer le cheminement physique du trafic.
Selon la clause Prix et Reversement, Verizon procédait au calcul du reversement de facturation à Budget Télécom, sur la base de données qu’elle avait enregistrées et des sommes effectivement perçues de France Télécom. Or, Verizon a refusé une facture de 230 307,37 euros de Budget Télécom, correspondant au trafic téléphonique du mois de décembre, France Télécom ayant refusé d’effectuer les reversements. Une partie de ce trafic s’est révélé d’origine internationale, ce qui excluait la possibilité d’un reversement puisque les opérateurs français ne collectaient pas le prix des communications auprès d’appelants situés à l’étranger. La cour d’appel a estimé que Verizon était fondée à refuser le paiement de factures émises par Budget Télécom sur la base de simples relevés de trafic téléphonique, alors que les sommes n’avaient jamais été reçues et donc payées.

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Pas d’excuse de provocation pour des injures sur Facebook

Par un jugement du 18 janvier 2021, la 17ème chambre du tribunal judiciaire de Paris a condamné pour injures publiques la personne qui avait tenu des propos outrageants sur Facebook à l’encontre d’un ancien ami et partenaire professionnel. Le fait que ces propos traduisent une opinion personnelle, qui ne s’inscrit pas dans un débat d’intérêt général ou une polémique existant entre les parties, excèdent les limites de la liberté d’expression, a estimé le tribunal. Leur auteur n’a par ailleurs pas bénéficié de l’excuse de provocation qui peut faire disparaître l’élément intentionnel de l’infraction d’injure publique envers un particulier, sous réserve que la provocation soit personnelle, directe, fautive, proportionnée et assez proche dans le temps de l’injure. Ce qui n’a pas pu être démontré par l’auteur du message.
Dans cette affaire, deux hommes avaient été amis et avaient collaboré professionnellement dans le cadre de la carrière de chanteur du premier à laquelle le second avait participé en créant des pochettes de disques, un site internet qu’il avait hébergé et dont il était le webmaster. Mais longtemps après leur rupture, celui qui avait aidé le chanteur a reçu une invitation sur Facebook pour faire partie de ses amis. Ce qui a déclenché la colère de l’ex-ami qui a répondu par un long message dans lequel il le traite notamment de faussaire, de muffle, de goujat, de connard. Ce dernier a été condamné à verser 1 000 € de dommages-intérêts à l’homme injurié et à lui verser 2 000 € au titre des frais qu’il a dû consentir pour sa défense.

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Une élue condamnée pour diffamation sur Facebook

Selon la 17ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris, un ou une élue ne doit pas « inverser la règle qui veut qu’en effet, dans le cas de polémiques politiques relatives au rôle ou au fonctionnement des institutions, une plus grande liberté d’expression soit tolérée, ce qui peut être le cas de propos remettant en cause les décisions prises par un adversaire politique ». En conséquence, il a condamné une maire qui avait publié sur la page Facebook de sa ville via son compte personnel des propos diffamatoires envers une opposante politique, l’accusant indûment de vol. Par un jugement du 13 janvier 2021, elle a été condamnée à lui verser 3 000 € de dommages-intérêts et 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Dans un contexte tendu entre la maire LR d’une ville de banlieue parisienne élue depuis 2014 et une ex-adjointe au maire PS, la première a accusé la seconde d’un vol d’ordinateur de la collectivité, dans un post sur la page Facebook de la ville depuis son compte personnel. Ce texte a été publié quatre ans après les faits et la restitution du matériel. Pour le tribunal, le fait que la maire impute à cette ex-adjointe au maire, par la référence au code pénal et au fait de « voler des biens appartenant à la collectivité » ou d’avoir tenté de le voler ou d’abuser de la confiance de la collectivité, constitue un fait précis, susceptible d’un débat sur la preuve de sa vérité, portant atteinte à son honneur et à sa considération. Ces propos ont donc, selon le tribunal, un caractère diffamatoire.
La maire a invoqué sa bonne foi, faisant valoir qu’elle n’était pas journaliste, qu’elle s’exprimait à chaud sur Facebook où des expressions de moindre exactitude seraient tolérées ainsi qu’une « dose d’exagération ou de provocation » dans le contexte d’un débat politique au sein d’une commune et qu’elle poursuivait un but légitime d’information dès lors que l’adjointe s’était montrée récalcitrante. Le tribunal estime, au contraire, que le sujet ne concernait pas l’intérêt général et qu’il n’avait aucun rapport avec l’actualité ou le sujet légitime d’une polémique qui les oppose. Par ailleurs, elle ne justifie pas d’une base factuelle pour lui permettre d’affirmer que son adversaire se serait rendu coupable de vol ou d’abus de confiance. Le tribunal constate également qu’elle s’est exprimée sans prudence et avec une certaine malveillance. Enfin, il juge que « ses propos, loin de pouvoir se réclamer des dispositions de l’article 10 de la CEDH, ont dégénéré en attaque personnelle de Mme X., sans aucun lien avec le contexte de publication ». Dans ces conditions, la maire ne peut se voir accorder le bénéfice de la bonne foi et engage donc sa responsabilité pour avoir diffamé son adversaire politique.

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Dénigrement : la cour de Paris rejette l’exception d’incompétence invoquée par TripAdvisor

Par un arrêt du 6 janvier 2021, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris qui avait déclaré nulle la clause attributive de compétence territoriale inscrite dans les CGU de TripAdvisor qui désignait le droit du Massachusetts en matière de tribunal applicable. La cour a également approuvé le tribunal de commerce en ce qu’il avait débouté TripAdvisor de son exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Paris car il s’estimait compétent dans la mesure où les faits reprochés relevaient du dénigrement et non de la diffamation. La cour a donc condamné Tripadvisor aux dépens et à verser 7 000 euros à la société Viaticum au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Viaticum qui exploite le site Bourse-des-vols.com reprochait à TripAdvisor de détourner sa clientèle avec la création sur son site du forum de discussion « Bourse des vols » qui permettait d’accéder à des réservations concurrentes. Elle y avait constaté la présence de commentaires négatifs qu’elle jugeait dénigrants. Viaticum a demandé à TripAdvisor la suppression des propos litigieux mais cette dernière a refusé de le faire arguant de la liberté de la presse et qu’elle n’en n’était pas l’auteur. Viaticum l’a donc assigné pour obtenir cette suppression mais TripAdvisor a soulevé une exception d’incompétence territoriale, fondée sur ses conditions générales, dans leur version de 2013, qui prévoyaient que le droit interne de l’Etat du Massachusetts désigné par la clause permettait de déterminer le tribunal spécialement compétent. Et, subsidiairement, elle avait soulevé une exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Paris en application des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
La cour commence par constater que le dommage allégué par la société Viaticum qui résulterait pour elle des actes de dénigrement et de parasitisme est subi en France, au lieu du siège social de cette société. En conséquence, en application de l’article 46 du code de procédure civile, la juridiction française est compétente pour connaître du litige.
Par ailleurs, les critiques objets du litige visaient à mettre en cause la qualité des prestations de Bourse des Vols pour en déconseiller fortement son utilisation et non à porter atteinte à l’honneur et à la considération de Viaticum, Tripadvisor, qui offre également sur son site un comparateur de billets d’avion et leur réservation par l’intermédiaire de partenaires, dispose ainsi d’une activité concurrente à celle du site Bourse des Vols, et laisse diffuser sur son site des commentaires négatifs pour en détourner la clientèle vers ses propres services. « Dès lors, les imputations litigieuses en ce qu’elles visent les services du site internet Bourse des Vols exploité par la société Viaticum sont susceptibles d’être appréciées sur le fondement de l’article 1240 du code de procédure civile, dans le cadre de la présente action en concurrence déloyale et parasitisme. En conséquence, le tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître du litige et le jugement sera confirmé. », a conclu la cour d’appel.

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Pas de force probante pour un constat effectué trop tôt ou trop tard

Pour être efficace, un constat doit être effectué au bon moment sinon il n’a pas de force probante. Par un arrêt du 10 décembre 2020, la cour d’appel de Dijon a confirmé la décision des juges de première instance qui avaient estimé que les quatre constats « étaient quant à eux dénués de force probante quant au défaut de finalisation du site, dès lors qu’ils ont tous été réalisés antérieurement à la date du 28 juillet 2016 à laquelle la société Logomotion a informé sa cocontractante que les correctifs nécessaires avaient été apportés, et que le site pouvait désormais être mis en ligne, ce qui laissait supposer que les constats avaient été réalisés sur une ou des versions intermédiaires en cours de développement, et non sur la version finalisée ». Quant au 5ème constat intervenu 14 mois après que le client a été informé qu’il pouvait mettre le site en ligne, il n’a pas davantage de force probante, « aucun élément du constat, ni aucun élément extérieur ne permettent de garantir que l’état dans lequel se trouvait le site à la date du 17 novembre 2017 était identique à celui qui était le sien lors de sa livraison 14 mois plus tôt. »
La société Déco relief avait commandé un site internet à la société Logomotion. En cours de travaux, Déco Relief a demandé 85 modifications, qui ont donné lieu à une facturation complémentaire de près de 4 000 €. Courant avril 2016, un litige est survenu entre les parties car le client reprochait à son prestataire de ne pas avoir exécuté l’intégralité de ses prestations, le site internet n’étant pas exploitable et comportant de nombreuses erreurs qui n’avaient pas été corrigées. Le prestataire, quant à lui, faisait grief à son client d’avoir multiplié les demandes de modifications, ce qui avait généré d’importants décalages du planning, et de ne pas lui avoir communiqué divers éléments, notamment des images nécessaires à la finalisation du site. Il l’a informé que les correctifs avaient été apportés et qu’il pouvait procéder à sa mise en ligne. Mais le client l’a assigné devant le tribunal de commerce de Dijon en résolution du contrat aux torts exclusifs de la défenderesse.

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Labo.fnac.com n’est pas un comparateur en ligne

Selon le tribunal judiciaire de Paris, l’association CLCV ne rapporte pas la preuve que le site labo.fnac.com procéderait à des référencements et classements de produits par le moyen d’algorithmes informatiques. Par un jugement du 24 novembre 2020, le tribunal a donc rejeté les demandes tendant à faire appliquer aux activités du site les dispositions des articles L.111-7 et D.111-1 et suivants du code de la consommation, relatives aux activités de comparateur en ligne.
Nombreux sont ceux qui consultent les publications, les avis et les tests de la Fnac sur les produits de haute technologie. Ces informations diffusées depuis 1972 sont disponibles sur un site dont l’association Consommateurs, logement et cadre de vie (CLCV) estimait qu’il relevait de la réglementation sur les comparateurs en ligne. L’article L. 111-7 du code de la consommation impose des obligations aux opérateurs de plateforme en ligne dont le service repose sur « le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ». La plateforme en ligne doit délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation qu’elle propose et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d’accéder. Cette information doit aussi notamment porter sur l’existence d’une relation contractuelle, d’un lien capitalistique ou d’une rémunération au profit de l’opérateur ainsi que sur la qualité de l’annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou des non-professionnels.
Or, le tribunal constate que le site est alimenté par des informations établies dans un style journalistique par des rédacteurs spécialisés. Par ailleurs, ces informations numériques, à contenus courts ou longs, résultent uniquement de nombreux tests ou évaluations techniques et d’usage, de conseils pratiques de prise en main, de commentaires critiques sur les résultats présentés. Aussi, le classement des produits se fait par ordre antéchronologique (à partir du plus récent) « excluant donc par définition l’intervention d’algorithmes informatiques ».
En outre, la seule rubrique proposant une fonctionnalité comparative de caractéristiques jusqu’à trois produits d’une même catégorie (en l’occurrence, des téléviseurs, par affichage sur trois colonnes sur une même page internet), d’une part ne procède que d’un affichage simultané sur un maximum de trois produits, et d’autre part repose également sur la récupération des résultats de tests et évaluations effectués par des moyens humains et non des algorithmes informatiques. « Ce concept de présentation portant sur un chiffre maximal de trois produits rend précisément plausible le recours à de seuls moyens humains ». Enfin, le tribunal constate que la CLCV n’apporte pas la preuve que ces classements de téléviseurs seraient opérés en fonction de contrats publicitaires avec des tiers.

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Photocopieur en leasing : dol, nullité et caducité des contrats

Par un jugement du 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a condamné un prestataire, qui avait fourni en leasing un photocopieur pour un prix exorbitant, pour pratiques dolosives. Il prononce la nullité du contrat de service, ce qui entraîne la caducité ab initio du contrat de location financière, les contrats étant interdépendants. Le fournisseur doit restituer au client les sommes versées, soit plus de 14 000 €. Du fait de la résolution du contrat de vente, il doit également restituer au crédit-bailleur le prix de la cession du matériel, soit plus de 48 000 €., auxquels il faut ajouter 14 000 € au titre du préjudice financier subi.
L’Association nationale crématiste (ANC) avait été démarchée par SI Bureautique pour l’acquisition d’un photocopieur en leasing pour une durée irrévocable de 63 mois, moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de près de 3 000 € et le contrat a été vendu à CM-CIC. Le nouvel équipement a été livré par SI Bureautique remplaçant l’ancien qui avait été loué par la société Grenke repris par BNP Paribas Leasing Solutions et entretenu par 2J Partners. ANC pensait que les contrats de l’ancien photocopieur avaient été résiliés, et qu’ils avaient été soldés. Continuant de recevoir les factures de 2J Partners, elle a donc refusé de payer les loyers. Or, 2J Partners lui a répondu que le matériel n’avait pas été restitué. Face aux impayés, CM-CIC a assigné l’ANC demandant la résiliation du contrat et le paiement des loyers dus et à échoir, soit 55.233,26 euros.
Le tribunal commence par déclarer que les contrats sont interdépendants et forment un ensemble indivisible. Cette interdépendance est d’ailleurs mentionnée dans le contrat de location avec SI Bureautique. Cela implique que l’ANC est fondée à se prévaloir envers CM-CIC de la nullité du contrat de location financière, rendant ses conditions générales inopposables. Le tribunal estime que SI Bureatique a utilisé des manœuvres dolosives à l’égard de son client pour l’amener à conclure à son bénéfice. Par exemple, la proposition financière était trompeuse, prétendant à une économie entre la situation antérieure et la nouvelle qui était inexistante. Par ailleurs, il avait promis de manière confuse la reprise des anciens contrats.

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