Diffamation sur une page Facebook : l’administrateur, auteur principal

A défaut d’être l’auteur d’un propos diffamatoire publié sur une page Facebook, son administrateur peut être poursuivi comme auteur principal, a indiqué la cour d’appel de Paris dans une décision du 13 novembre 2020, infirmant une ordonnance de non-lieu. La cour précise qu’il appartient au juge d’instruction de rechercher s’il avait la qualité d’administrateur et si sa responsabilité pénale pouvait être engagée. Dans son ordonnance de non-lieu, le magistrat avait fait application de l’article 93-3 modifié de la loi du 29 juillet 1982 qui prévoit une exonération de responsabilité concernant les messages postés par un internaute sur un espace de contribution personnelle, identifié en tant que tel. Or, ce n’est pas le cas en l’espèce, car l’article n’a pas été adressé par un internaute mais a été posté sur une page Facebook depuis l’interface d’administration. Il s’agit de la page Facebook d’une association dont tous les membres disposent des codes d’accès et ont la possibilité d’y publier un article. Dans cette affaire, la personne mise en cause avait porté plainte avec constitution de partie civile pour diffamation publique. L’enquête diligentée par la Brigade de répression de la délinquance contre les personnes n’avait pas permis d’identifier l’auteur, d’autant que Facebook n’avait pas répondu aux sollicitations des enquêteurs. L’administrateur qui a nié être l’auteur de l’article avait supprimé la publication.

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Une place de marché condamnée pour concurrence déloyale

La place de marché shopoon.fr a été condamnée par la cour d’appel de Paris, par un arrêt du 20 novembre 2020, pour concurrence déloyale du fait d’avoir utilisé la force d’attraction de la une marque Bonpoint pour générer un trafic d’internautes orientés vers d’autres produits.
Dans cette affaire, la société Bonpoint spécialisée dans la confection et la vente de vêtements haut de gamme pour enfants commercialise ses fins de série par le biais de revendeurs en ligne de vêtements multimarques, dont Yoox.com. Les produits, que le site diffuse, figurent sur shopoon.fr édité par Webedia qui se présente comme un guide d’achat de mode et de décoration en ligne permettant la mise en relation des internautes avec des sites marchands de commerce en ligne. Bonpoint a fait constater par huissier de justice que 70 produits de sa marque affichés sur shopoon.fr, étaient en réalité à 93 % indisponibles et que l’internaute était alors renvoyé sur des produits similaires et concurrents mais non indiqués comme tels.
Pour la cour, l’allégation selon laquelle Webedia mettrait spécialement en avant les produits indisponibles par l’usage de promotion n’est cependant pas corroborée par le constat qui indique que seul un article sur les 65 indisponibles était présenté en promotion. Elle estime au contraire que la présentation de Webedia était suffisamment claire et explicite pour informer le consommateur normalement averti et attentif sur la disponibilité réelle des articles via le site shopoon.fr. « Ainsi, le consommateur n’étant pas induit en erreur à cet égard, aucun élément ne pouvant lui laisser croire que le produit vierge de toute mention est offert à la vente, sans qu’il soit nécessaire que les articles non disponibles soient identifiés comme tel ce quand bien même d’autres sites internet pratiqueraient ainsi. Cette pratique n’est donc pas contraire aux exigences de la diligence professionnelle. », précise la cour. En conséquence, cette présentation n’est pas susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif qui, en cas d’indisponibilité du produit de marque souhaité, se tournerait vers des articles d’une autre marque, ce comportement étant le même si le produit est distinctement mentionné comme indisponible. La cour estime donc que Webedia n’a pas commis de pratiques commerciales trompeuses.
En revanche, elle a jugé que la place de marché avait commis des actes de concurrence déloyale. Elle rappelle que Webedia ne vend pas directement les articles qu’elle présente sur son site, mais elle est néanmoins rémunérée par les sites marchands au nombre générés en mettant en avant les produits de sites et de marques différents en cas d’indisponibilité du produit recherché. Elle tire donc un avantage à ce que l’internaute soit dirigé vers celui-ci. Or, « en présentant sur les premières pages à l’enseigne PureShopping du site shopoon.fr en suite de la saisie de la requête Bonpoint par l’internaute, de nombreux produits de cette marque (70) dont elle sait qu’une grande majorité sont indisponibles (93% des articles affichés), articles susceptibles de rester affichés 30 jours sur le site en cause, et en renvoyant l’internaute à la possibilité de voir des produits similaires concurrents, la société Webedia, rémunérée au “clic”, a commis un acte déloyal en utilisant la marque Bonpoint afin d’attirer la clientèle et de lui proposer des articles d’autres marques pour tenter de générer du trafic sur le site qu’elle édite. ».

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Réception tacite d’un site sans réclamation vaut acceptation

Pour le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, l’absence de courrier de réclamation préalable à une assignation relative à un site internet commandé et livré constitue une réception tacite. Dans un jugement du 16 novembre 2020, le tribunal condamne le client à verser les factures impayées, estimant qu’il avait accepté les devis, que le site avait été livré et qu’il l’avait accepté en l’état, en l’absence d’écrits démontrant l’existence de réclamations.
La société de costumes sur mesure My tailor is free avait conclu un contrat avec la société Antadis pour le développement d’un site de commerce électronique. Trois devis successifs avaient été approuvés par My Tailor is free qui avait payé les premières échéances mais avait refusé d’honorer les suivantes, au motif qu’Antadis ne respectait pas ses engagements contractuels. Pourtant, constate le tribunal, les emails démontrent que le site a bien été livré et accepté en l’état et qu’aucune réclamation n’a été formulée. Le contrat signé était au forfait ce qui implique que l’obligation de résultat d’Antadis n’était pas liée au temps passé. Le tribunal a donc débouté le client de sa demande de résolution du contrat.

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Une plateforme pour travailleurs indépendants n’est pas une agence d’intérim

Le site internet qui met en relation des travailleurs indépendants est régi par les règles applicables aux plateformes numériques et non par celles pour les sociétés d’intérim. Dans son arrêt du 12 novembre 2020, la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel de Paris qui avait « constaté l’absence d’indices suffisants permettant avec l’évidence requise en référé de renverser la présomption de non-salariat prévue à l’article L. 8221-6 du code du travail pour les travailleurs indépendants s’y inscrivant, a ainsi fait ressortir que n’était pas établi avec évidence le fait que la société Brigad exerce de façon illicite une activité d’exploitation de plateforme numérique légalement reconnue, écartant ainsi implicitement toute hypothèse de fraude manifeste à la loi. ». Elle a donc rejeté le pourvoi concluant à l’absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent consécutif à ce trouble.
L’agence Staffmatch avait assigné en référé devant le président d’un tribunal de commerce la société Brigad qui exploite un site internet dédié aux professionnels du secteur de la restauration. Elle dénonçait la fraude à la loi commise par Brigad consistant en l’utilisation d’un moyen légal, celui d’une plateforme de mise en relation, pour éluder une règle de droit, la réglementation sur le travail temporaire, alors que, selon elle, les travailleurs indépendants inscrits sur la plateforme litigieuse seraient en réalité des salariés.

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Pas de consentement valable avec une case précochée dans un contrat

Dans un arrêt du 11 novembre 2020, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur les modalités du recueil du consentement à un traitement de données personnelles. Elle indique qu’il « appartient au responsable du traitement des données de démontrer que la personne concernée a, par un comportement actif, manifesté son consentement au traitement de ses données à caractère personnel et qu’elle a obtenu, préalablement, une information au regard de toutes les circonstances entourant ce traitement, sous une forme compréhensible et aisément accessible ainsi que formulée en des termes clairs et simples, lui permettant de déterminer facilement les conséquences de ce consentement, de sorte qu’il soit garanti que celui-ci soit donné en pleine connaissance de cause. ». Plus précisément, quand un contrat relatif à la fourniture de services de télécommunication contient une clause selon laquelle la personne concernée a été informée et a consenti à la collecte ainsi qu’à la conservation d’une copie de son titre d’identité à des fins d’identification, la Cour considère que cette clause n’est pas de nature à démontrer que cette personne a valablement donné son consentement, au sens du RGPD. Il n’y a pas de démonstration de consentement « lorsque la case se référant à cette clause a été cochée par le responsable du traitement des données avant la signature de ce contrat, ou lorsque les stipulations contractuelles dudit contrat sont susceptibles d’induire la personne concernée en erreur quant à la possibilité de conclure le contrat en question même si elle refuse de consentir au traitement de ses données, ou lorsque le libre choix de s’opposer à cette collecte et à cette conservation est affecté indûment par ce responsable, en exigeant que la personne concernée, afin de refuser de donner son consentement, remplisse un formulaire supplémentaire faisant état de ce refus ».
Dans cette affaire, Orange Romania avait été condamné à verser une amende par l’autorité de contrôle roumaine pour avoir collecté et conservé les copies des titres d’identité de ses clients, sans leur consentement exprès. La case relative au consentement avait déjà été cochée par les agents de vente d’Orange Romania avant que ces clients ne procèdent à la signature portant acceptation de toutes les clauses contractuelles. Or, la Cnil roumaine avait estimé que cette case précochée avant la signature de chacun des contrats n’avait pas été de nature à établir un consentement assez solide.

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Reconnaissance faciale : le Conseil d’Etat valide Alicem

Par une décision du 4 novembre 2020, le Conseil d’Etat a rejeté le recours de la Quadrature du net en annulation pour excès de pouvoir du décret du 13 mai 2019 autorisant la création d’un moyen d’authentification Alicem (Authentification en ligne certifiée sur mobile). Le Conseil a estimé quel le recours au traitement de données biométriques autorisé par décret doit être regardé comme exigé par la finalité du traitement. Par ailleurs, il considère que le consentement des utilisateurs de cette application est librement consenti, ajoutant que ceux qui ne souhaitent pas y consentir ne subissent pas de préjudice au sens du RGPD, dans la mesure où ils peuvent accéder à l’ensemble des téléservices via un identifiant unique. Enfin, le Conseil d’Etat considère que le recueil des données doit être regardé comme adéquat et proportionné à la finalité du traitement.
Alicem sera proposé lors de la délivrance d’un passeport ou d’un titre de séjour biométriques de résidents étrangers. Il s’agit d’un moyen d’identification et d’authentification électroniques auprès d’organismes publics ou privés partenaires afin d’accéder à leurs téléservices, disponible sur une application mobile d’un mobile Android. Le Conseil d’Etat rappelle qu’il offre aux personnes un niveau de garantie élevé au sens du règlement du 23 juillet 2014 afin de se prémunir contre l’utilisation abusive ou l’usurpation d’identité, lors de leurs démarches en ligne. Pour créer un compte Alicem, l’utilisateur doit consentir au traitement de ses données dans le cadre d’un système de reconnaissance faciale. Des identifiants électroniques sont alors associés à ce compte et les données biométriques créées à l’occasion de la création de ce compte ont alors détruites.

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Méthode Agile : attention à l’absence d’expression des besoins

Les obligations qui pèsent sur le prestataire chargé du développement des applications mobiles et internet dépendent des besoins et objectifs spécifiques du client. Faute de les avoir exprimés et d’avoir effectué des tests, le client ne peut reprocher à son fournisseur d’avoir manqué à ses obligations contractuelles, estime le tribunal de commerce de Paris dans un jugement du 7 octobre 2020.
Oopet, nouvel intervenant sur le marché des animaux de compagnie, avait confié le développement d’une application de gestion de santé des animaux (Oopet Fit) et d’une application de rencontre (Oopet Love) à un prestataire informatique, la société Dual. Le contrat avait été signé sans la production d’un cahier des charges. Dual avait assuré la partie technique et Oopet la partie artistique. Le client s’est plaint de lenteur dans la livraison des applications mobiles et de nombreux dysfonctionnements. Il a finalement décidé de ne plus travailler avec Dual pour les applications mobiles dont le développement a été confié à la société Graph-R. Celle-ci a constaté l’existence de nombreux bugs et a indiqué qu’il faudrait tout reprendre à zéro. Oopet a donc demandé à Dual de lui rembourser les sommes versées, ce que cette dernière a refusé de faire.
Le tribunal rappelle que Oopet et Dual avaient choisi de travailler selon les principes de la méthode Agile, ce qui nécessitait de nombreux allers-retours entre les parties. Des erreurs ont été relevées, des réponses ont parfois été apportées de manière tardive, des difficultés sont apparues pour s’accorder sur les prestations, ce qui « ne dérogent pas à la norme de ce type de construction en l’absence de cahier des charges et ne présentent pas de caractère anormal », constate le tribunal. Il en a conclu que le prestataire avait exécuté ses obligations contractuelles, eu égard au fait que le client n’avait pas exprimé ses besoins et qu’il lui reprochait une absence de tests alors que cette obligation ne figurait pas au contrat.

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Déréférencement : le demandeur libre de choisir le tribunal

Le tribunal judiciaire de Meaux a rappelé que lorsque les faits se sont produits sur internet, le demandeur est libre de choisir le tribunal. Dans une ordonnance sur incident du 2 novembre 2020, le tribunal a rappelé la règle de l’article 46 du code de procédure civile qui autorise le demandeur, en matière délictuelle, à saisir la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. Pour le tribunal, « il est constant que les écrits objet du litige (dont il est sollicité le déréférencement) ont été publiés sur internet et sont en conséquence diffusés sur l’ensemble du territoire national et ainsi mises à la disposition des utilisateurs éventuels du site de sorte que M. X. pouvait légitimement choisir la présente juridiction, la constatation des faits par un huissier parisien étant parfaitement indifférente à cet égard. ».
Cette exception d’incompétence soulevée par Google LLC s’inscrit dans un litige portant sur une demande de déréférencement d’un homme concernant une page portant atteinte à son image. Selon ce dernier, le référencement sur le moteur de recherche lui causerait un préjudice dans l’exercice de son activité professionnelle au siège de la Bred Banque Populaire à Paris. N’ayant pas obtenu gain de cause, le demandeur a assigné Google devant le tribunal judiciaire de Meaux, situé dans le département où il réside. Mais Google a soulevé une exception d’incompétence. Comme à son habitude, il a essayé de faire valoir que le tribunal saisi n’a aucune compétence au regard de sa domiciliation aux Etats-Unis, invoquant l’article 42 du code de procédure civile. Le tribunal écarte l’application de ce texte au profit de l’article 46 du CPC. Google a de nouveau remis en cause la compétence de cette juridiction au profit de Paris, les constats des faits ayant été effectués par un huissier parisien. Après avoir balayé ce dernier argument, le tribunal a rejeté l’exception tirée de l’incompétence territoriale de la présente juridiction et a renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 4 janvier 2021 pour les conclusions en réplique au fond de la société Google LLC.

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Google condamné pour la vente de mots clés relatifs à la vente illicite de billets de spectacle

Par un jugement du 15 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a interdit à Google de permettre l’achat de mots-clés « achat/vente, billets/tickets et spectacle/concert » via Google Ads pour toute annonce destinée à un public situé en France, en vue de la vente de billets de spectacle sans autorisation écrite du producteur du spectacle concerné, sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée. Le tribunal a, en outre, condamné Google à verser au syndicat Prodiss (Syndicat national des producteurs, diffuseurs, festivals et salles de spectacle musical et de variété) 40 000 € au titre du préjudice d’image subi et 20 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Prodiss avait constaté sur le moteur de recherche Google la présence d’annonces publicitaires de ventes de billets de spectacle de Rammstein, Grand corps malade, Drake ou Metallica renvoyant vers des sites non autorisés à les vendre par les producteurs. Or, l’article 313-6-2 du code pénal prohibe la vente de billets de spectacle, réalisée de manière habituelle, et sans l’autorisation du producteur ou de l’organisateur de spectacle. Le Conseil constitutionnel avait validé cet article et l’avait justifié par le fait que « l’incrimination en cause doit permettre de lutter contre l’organisation d’une augmentation artificielle des prix des titres d’accès à ces manifestations et spectacles ».
Après des pourparlers vains, Prodiss a assigné Google pour obtenir des mesures visant à l’empêcher de diffuser des messages publicitaires faisant la promotion de l’activité illicite de vente de billets. Le tribunal a estimé que Google avait engagé sa responsabilité à l’égard des producteurs représentés par le syndicat en permettant à des sites non autorisés de proposer les billets à la vente, alors que le l’article du code pénal vise à protéger les lourds investissements de la profession. Il a donc enjoint à Google de subordonner l’achat des mots clés en cause à la justification d’une autorisation écrite du producteur concerné par l’annonce.

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« Implant files » : le secret des affaires limite l’accès à la liste des dispositifs médicaux

Dans le cadre de l’enquête internationale « Implant Files » sur les dispositifs médicaux coordonnée par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), le tribunal administratif de Paris a partiellement donné raison au quotidien Le Monde concernant sa demande d’accès à la liste des dispositifs médicaux certifiés CE. Dans sa décision du 15 octobre 2020, il juge que la protection du secret des affaires ne justifie pas le refus de communiquer la liste des dispositifs médicaux mis sur le marché et ayant obtenu la certification CE. En revanche, il considère que la demande de communication de la liste des dispositifs médicaux n’ayant pas obtenu ce marquage ou de ceux qui l’ont, mais qui ne sont pas encore commercialisés, constitue une « ingérence nécessaire et proportionnée à la protection des informations confidentielles en cause ».
Une journaliste du Monde avait demandé au Laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE) la communication des listes en question. Devant le refus opposé à sa demande, elle avait saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (Cada) qui a émis un avis défavorable à sa requête. La journaliste et le quotidien ont donc intenté un recours en annulation de la décision du LNE, établissement public à caractère industriel et commercial, en charge d’une mission d’intérêt général. Ces documents sont considérés comme des documents administratifs auxquels l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration est applicable. Ce texte autorise un refus de communication des documents si elle est susceptible de porter atteinte au secret des affaires.
Le tribunal rappelle que les requérantes sont fondées à se prévaloir de la liberté d’expression figurant à l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme pour revendiquer un accès à ces documents. Toutefois, il précise que la protection d’informations confidentielles peut justifier une restriction de cette liberté, à condition de poursuivre un but légitime et que cette ingérence soit strictement nécessaire et proportionnée. Le tribunal estime que la liste des dispositifs qui ont déjà été certifiés CE n’est plus de nature à porter atteinte au secret des stratégies commerciales des entreprises, a fortiori si elle ne comporte que le nom des dispositifs. En revanche pour les autres dispositifs, tant qu’ils n’ont pas été mis sur le marché, il pourrait être porté atteinte au secret des affaires en révélant l’intention de l’industriel de commercialiser un tel dispositif.

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