Diffamation sur Google My Business : indemnisation du préjudice moral

Par un jugement du 12 juillet 2022, le tribunal judiciaire d’Agen a accordé 3 000 € de dommages-intérêts à une entreprise pour le préjudice moral subi par la diffusion d’avis diffamatoires sur sa page Google My Business. Alors qu’elle affirmait avoir subi une perte nette de plus de 157 000 €, le tribunal a rejeté sa demande d’indemnisation de son préjudice financier, faute de l’avoir démontré. Il n’a donc été pas prouvé qu’il existait un lien de causalité entre l’avis négatif publié et la baisse de chiffre d’affaires.
Un client de la société Abris France Soulagnet avait publié, sous pseudo, un avis négatif se rapportant à la prestation de l’entreprise. Après l’identification de l’auteur, suite à une ordonnance sur requête du tribunal, la société a mis en demeure l’auteur du message de modifier son contenu. Ce qui fut fait, avec toutefois la mise en ligne de la photo de la lettre de mise en demeure. Ce qui s’est traduit par un « like » de 42 personnes et la diffusion de nombreux avis négatifs. Dans la foulée, Google a supprimé cinq avis jugés non conformes à son règlement. En revanche, le message du premier auteur n’a pas été considéré comme dépassant les limites de la libre critique ou étant manifestement illicite en droit français. Le tribunal, au contraire, a considéré que les propos du client étaient clairement diffamatoires. Il explique que « en publiant sur internet un avis accessible à tous, en reprochant à Abris France Soulagnet le non-respect de ses engagements contractuels en termes de délai, une tromperie sur l’origine des marchandises, la violation de la réglementation relative à la facturation, et en la qualifiant d’escrocs à fuir, mention supprimée le 25 juillet 2019, Monsieur X. a dépassé la libre critique d’un client. Il a exprimé publiquement des reproches, consistant en des faits précis, imputables à Abris France Soulagnet dont il a été prouvé qu’elles ne correspondent pas à la vérité. Il a, de ce fait, porter atteinte à l’honneur ou la considération de la personne morale ». Par ailleurs, le tribunal constate que du fait de la large diffusion des messages, leur maintien malgré leur mise en demeure de les supprimer ainsi que la modification de l’avis « traduisent sans équivoque la volonté de M. X., qui ne pouvait ignorer la portée de ses propos, de diffamer la société Abris France Soulagnet ».

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Escroquerie bancaire : torts partagés entre la banque et ses clients

Par un jugement du 7 juillet 2022, le tribunal de commerce de Paris a considéré que la banque était responsable à hauteur de 50 % du préjudice subi par ses clients victimes d’une escroquerie, car elle aurait dû détecter les « anomalies apparentes » affectant les RIB qui lui avaient été transmis pour enregistrement dans leur espace numérique. Il estime par ailleurs que les clients ont été négligents en poursuivant leurs opérations alors qu’ils avaient au départ suspecté une escroquerie. Le tribunal estime donc qu’il y a un partage de responsabilité et condamne la banque à verser à ses clients 25 245 € en réparation des préjudices subis et 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés.
Des clients de la Bred avaient voulu souscrire un prêt immobilier qui leur avait été refusé en raison de la faiblesse de leur apport personnel. Ils se sont donc renseignés auprès du site Meilleurtaux.com pour être mis en relation avec un autre établissement bancaire. Et ils ont été contactés par un homme se présentant comme conseiller financier de la banque espagnole BBVA. Ce dernier leur a fait une offre et ils ont interrogé la Bred pour s’assurer de la fiabilité de l’offre de prêt, qui leur a répondu qu’il n’y avait rien à redire à la proposition. Pour le premier virement de 20 390 € lié à l’apport, les demandeurs ont déposé à l’Agence de la Bred la copie du premier RIB frauduleux pour création de l’IBAN par la banque dans leur espace numérique, sans que la banque ne le conteste. Pour le second virement de 50 000 € et le 3ème de 490 €, les demandeurs procèdent de la même manière avec un RIB portant le code Swift Nova Bank et non BBVA, sans que ni les clients ni la Bred ne s’en inquiètent. Les trois virements de leur compte ouvert à la BBVA ont bien été exécutés au moyen de l’identifiant unique que leur a fourni la Bred sur la base des instructions de ses clients.
Le tribunal commence par indiquer que la Bred a agi selon les règlementations en vigueur et les instructions de ses clients. Toutefois, il estime que, sans s’immiscer dans les opérations de ses clients, la banque aurait pu vérifier l’existence d’une éventuelle anomalie apparente sur le RIB transmis par sa cliente. Par ailleurs, malgré une suspicion d’escroquerie lors du premier virement, les clients ont poursuivi leur opération.

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Clause attributive de compétence à l’Angleterre de Bing écartée

Le tribunal de commerce de Marseille a écarté la clause attributive de compétence de Bing de Microsoft qui désignait les tribunaux d’Angleterre et du Pays de Galles pour connaître des litiges. Dans son jugement, il commence par exclure l’application des textes européens en raison du brexit. Ensuite, il décide d’écarter, sur le fondement de la convention de la Haye du 30 juin 2005 la clause de Bing, l’article L. 442-1 du code de commerce sur les pratiques étant d’ordre public. Puis, le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 46 du code de procédure civile, en matière contractuelle, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu de l’exécution de la prestation de service. En l’occurrence, elle peut être considérée comme réalisée à Aix-en-Provence, lieu de son siège social. En conséquence, en matière de rupture brutale des relations commerciales, le tribunal de commerce de Marseille a une compétence exclusive dans ce ressort territorial.
Dans cette affaire, la société Premium Audiotel avait eu recours au service publicitaire de Microsoft Advertising pour du référencement payant. En mars 2021, Microsoft lui avait suspendu son compte au motif que certaines annonces ne seraient « pas en conformité avec les politiques éditoriales de Bing ». S’estimant victime d’une rupture brutale de leur relation commerciale, Premium Audiotel a assigné Microsoft Ireland devant le tribunal de commerce de Marseille. Après avoir admis sa compétence, il a jugé que Microsoft qu’en vertu des Politiques de Microsoft Advertising, le moteur de recherche peut désactiver un compte à sa seule discrétion, ce qui ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, dans la mesure où le compte peut être rétabli à tout moment.

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Parasitisme : compétence du tribunal judiciaire, demande connexe sur le droit d’auteur

Bien que le demandeur ne revendique pas de protection au titre de la propriété intellectuelle, les mesures d’interdiction de diffusion des articles en cause qui étaient sollicitées conduisent à une analyse des droits de propriété intellectuelle du demandeur. En conséquence, le tribunal de commerce de Lyon se déclare incompétent pour connaître ce litige de parasitisme, dans un jugement du 9 juin 2002.
Dans cette affaire, le quotidien Le Progrès de Lyon se plaignait de la reprise des sujets traités par le journal LyonMag, qui édite une version en ligne, suivant un calendrier calqué sur le sien, avec un décalage de quelques minutes à une douzaine d’heures, tout en se démarquant suffisamment des articles originaux pour échapper au grief de contrefaçon. Comme LyonMag refusait de mettre fin à ses pratiques, Le Progrès l’a assigné devant le tribunal de commerce en vue de faire cesser ces actes de parasitisme. Mais LyonMag a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce, rappelant que les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires. Or ici, il est demandé au tribunal d’interdire la reproduction même partiellement des articles et photographies provenant du Progrès. Une telle demande viserait donc à prohiber toute reproduction, ce qui procède d’une demande relative à la protection des droits de propriété intellectuelle du Progrès.
« Attendu que la demande précitée, si elle était examinée par le tribunal de commerce, s’opposerait au droit de courte citation tel qu’en dispose le code de la propriété intellectuelle.
Attendu que, de même, Le Progrès sollicite de la juridiction de céans qu’il soit fait injonction à LyonMag de retirer et de &référencer des moteurs de recherche tous les articles litigieux tels que référencés dans son assignation. Attendu qu’une telle demande contreviendrait aux droits d’auteur dont LyonMag est lui-même titulaire sur les articles incriminés. Attendu que les demandes du Progrès procèdent in fine de la propriété intellectuelle pour lequel le tribunal de commerce n’a pas compétence pour trancher », concluent les juges consulaires.

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Référencement naturel et payant : Amazon condamné pour contrefaçon de marque

Après le site Rueducommerce, c’est au tour d’Amazon d’être condamné pour avoir contrefait la marque Carré Blanc dans le cadre du référencement naturel et payant sur les moteurs de recherche de Google, Bing et Yahoo. Par un jugement du 10 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a considéré « qu’en reproduisant dans le titre et l’adresse URL de pages du site internet accessible via le nom de domaine Amazon.fr dont elle est titulaire le signe « Carré blanc » d’une manière susceptible d’induire en erreur l’internaute sur la disponibilité de produits de linge de maison authentiques dans les pages concernées de la boutique hébergée par ce site, la société Amazon Europe Core Sarl a commis des actes de contrefaçon de la marque Carré Blanc ». Amazon doit verser à la société Carré Blanc Expansion 15 000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et 15 000 € au titre des frais engagés pour la procédure.
La société Carré Blanc, titulaire de la marque éponyme pour le linge de maison et les peignoirs depuis 2007, avait fait constater par un huissier les pratiques litigieuses d’Amazon. Sur le référencement naturel, le constat a établi que les pages en cause du site Amazon.fr mentionnaient, tant dans leur adresse URL que dans leur titre et les meta tags associés, voire plus rarement dans leur description, les termes « Carré » et « Blanc » en combinaison. Si les meta tags associés, qui ont pour but d’optimiser le référencement naturel, en l’espèce sur Google, ne sont pas immédiatement visibles pour l’internaute sur la page de résultats, constate le tribunal, tel est en revanche le cas du titre de la page, de son adresse URL et de sa description succincte. Selon les juges, l’usage du signe Carré Blanc à titre de marque pour désigner un peignoir ou une couette est donc établi. Ils en concluent que « le recours à la marque « Carré Blanc » dans le titre, l’URL, voire la description des pages litigieuses a donc permis d’accroître le référencement naturel de ces pages donc le trafic induit, en remontant leur apparition dans les résultats de recherche, alors même qu’aucun produit authentique n’y était proposé, ce qui est constitutif de la pratique prohibée de la marque d’appel ».
Le tribunal applique le même raisonnement pour le référencement payant ajoutant que « peu important sur ce point que l’internaute n’ait pu se méprendre sur le fait que le site accessible via ces annonces était le site notoirement connu Amazon et non le site de la marque « Carré Blanc » puisqu’il était amené à croire qu’il pourrait se procurer des produits authentiques alors qu’il ne se voyait finalement proposer que des produits concurrents ».

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Faux avis dénigrants sur Google My Business : condamnation à 7 000 €

Par un jugement du 22 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a condamné l’auteure de faux avis dénigrants à verser 3 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, et 4 000 € au titre des frais engagés pour la procédure, à la titulaire du compte Google My Business. Pour l’indemnisation, les juges, qui ont bien motivé leur décision, ont pris en compte le fait que ces avis avaient porté atteinte à sa réputation commerciale. Ces six avis défavorables, restés près de sept mois accessibles, portaient la note 1 étoile. Ils représentaient le quart de ceux postés qui, eux, avaient donné la note 5 étoiles. Les données statistiques montrent qu’entre la période écoulée après la publication des avis litigieux, entre le 1er novembre 2020 et le 31 janvier 2021, et celle située après leur suppression, entre le 11 mai et le 20 juillet 2021, le trafic sur le site est passé de 767 à 3 331 utilisateurs et les demandes de contacts ont presque doublé, passant de 34 à 64. Le tribunal indique que s’il n’est pas démontré que ces avis sont la cause unique de cette augmentation, « le caractère notable de ces évolutions permet de les mettre en corrélation avec les avis publiés » par l’auteure des messages négatifs. Quant aux 4 000 € en application de l’article 700 du CPC, ils sont notamment justifiés sa situation financière et par les frais exposés par la victime du dénigrement, notamment les deux requêtes en communication de données.
A noter que depuis l’entrée en vigueur du décret du 20 octobre 2021 sur la conservation des données permettant d’identifier tout créateur de contenu mis en ligne, les demandes en communication de données ne peuvent aboutir que si les contenus en cause peuvent être qualifiés pénalement. Désormais, il n’est donc plus possible de solliciter des données d’identification en cas d’atteinte à la vie privée ou à l’image d’une personne ou d’avis dénigrants publiés sur internet. Aujourd’hui, dans cette affaire, la victime des avis négatifs postés par une personne sous pseudonyme, n’aurait pas pu obtenir, sur requête, les données d’identification.

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Monkiosque : 760 000 € pour contrefaçon confirmés en appel

La cour d’appel de Paris a confirmé la condamnation de la société Lekiosque.fr prononcée par le tribunal judiciaire à verser 750 000 € en réparation du préjudice causé par la contrefaçon des marques Monkiosque, Monkiosque.fr et Monkiosque.net détenues par Toutabo ainsi que 10 000 € en indemnisation de son préjudice moral généré par l’atteinte aux deux marques contrefaites. Comme en première instance, elle ne doit pas en faire usage, sous astreinte de 500 € par jour et par infraction. Toutabo doit, en revanche, verser à Lekiosque.fr 10 000 € en réparation de son préjudice né des actes de concurrence déloyale par dénigrement.
La marque « Monkiosque.fr Monkiosque.net » avait été déposée en mai 2006 et la société Toutabo l’avait acquise le 13 juillet 2007 ainsi que les noms de domaine Monkiosque.fr et Monkiosque.net. Elle avait déposé la marque Monkiosque en janvier 2011. Elle exploite ces marques depuis 2007 sur son site de presse numérique. De son côté, la société Lekiosque.fr a déposé en France sa marque Lekiosque.fr le 18 juillet 2007. En février et mai 2012, cette dernière a déposé la marque verbale Lekiosk et la marque figurative du même nom. Ces appellations sont exploitées sur son site de vente de presse numérique Lekiosk.com. Elles n’ont toutefois pu être enregistrées du fait des oppositions formées par Toutabo.
La cour a commencé par rejeter les demandes de nullité des marques détenues par Toutabo. Sur la déchéance de la marque Monkiosque pour faute d’usage, la cour confirme les droits déchus concernant les classes 38 et 41 mais infirme la demande se rapportant à la classe 35. S’agissant de la contrefaçon, la cour considère, comme le tribunal judiciaire, que « les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles existant entre les signes sont suffisantes à caractériser un risque de confusion ou d’association dans l’esprit du public entre les signes en présence, celui-ci étant susceptible de rattacher les deux marques en cause à une même entreprise ou à des entreprises économiquement liées ce d’autant que ce signes sont utilisés pour désigner des services identiques ou fortement similaires. ».

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Obligation vaccinale des soignants : condamnation pour injure publique

Un praticien hospitalier des hôpitaux a été condamné pour injure publique envers des fonctionnaires en raison d’un texte publié sur un blog concernant les modalités de mise en œuvre de l’obligation vaccinale contre la covid dans l’hôpital où il travaille. Par un jugement du 24 avril 2022 du tribunal judiciaire d’Angers, il écope d’une peine d’amende avec sursis de 900 €. Il doit en outre supprimer le passage litigieux, sous astreinte de 150 € par jour de retard et verser 1 € symbolique, et 2 000 € au titre des frais engagés, aux deux personnes visées par ses propos.
Ce pharmacien des hôpitaux du centre hospitalier de Cholet avait publié un article contre une note de la direction qu’il avait intitulé : « Vers la mort des professionnels de santé « non vaccinés » contre la Covid-19 » sur le blog du Centre territorial d’information indépendante et d’avis pharmaceutique. Dans son texte, il évoquait un écrit d’un professeur de droit sur le jugement de vingt médecins et trois fonctionnaires nazis, accusés de crimes de guerre et contre l’humanité, lors du procès de Nuremberg. L’article du blog visait deux fonctionnaires de Cholet, l’un censé représenter la direction, l’autre étant DRH et a assimilé leur comportement à ceux des nazis. Ces derniers ont réagi en assignant le praticien hospitalier pour injures envers un fonctionnaire. Le pharmacien a contesté l’incrimination d’injure publique, objectant qu’il voulait faire un parallèle avec le code Nuremberg et le consentement libre et éclairé du patient. Mais le tribunal a rétorqué que la citation du professeur où il est question dudit code a été tronquée. Il a par ailleurs maintenu l’incrimination d’injure publique et a rejeté celle de diffamation invoquée par le prévenu, dès lors que les propos ne prêtent pas à une personne un fait qu’elle n’aurait pas commis, la note ayant été rédigée et publiée par les parties poursuivantes. Enfin, le tribunal a exclu l’argument tenant à l’atteinte à la liberté d’expression, du fait de l’absence de caractère d’intérêt général du débat. Dans cet article, le prévenu critiquait une note interne d’un hôpital sur la mise en œuvre de textes contraignants et non l’obligation vaccinale générale des soignants telle qu’imposée par ces textes.

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Revenge porn : aggravation de la réparation du préjudice moral

Par un arrêt du 20 mai 2022, la cour d’appel de Limoges a reconsidéré le préjudice moral subi par une lycéenne suite à la diffusion sur internet de vidéos intimes d’elle à son insu et a aggravé les dommages-intérêts alloués à la victime. Le jeune homme qui avait détourné ces vidéos pour les mettre en ligne avait été condamné par le tribunal correctionnel pour atteinte à l’intimité de la personne et devait verser 1 600 € de réparation à la victime et 1 000 € au titre des frais engagés pour se défendre. La cour d’appel a infirmé ce jugement, condamnant le prévenu à verser à la victime 5 000 € de dommages-intérêts, et 2 000 € pour les frais qu’elle avait engagés. La cour a tenu compte de « la véritable dimension du préjudice moral causé » et des conséquences occasionnées par la diffusion de ces images à caractère sexuel alors qu’elle était encore scolarisée. Elle explique que cette jeune fille dont les images ont été exposées plusieurs mois sur les réseaux sociaux mais aussi sur des sites pornographiques, avec indication de son prénom et de sa ville d’origine, a subi des troubles qui ont entraîné une chute de ses notes et l’ont contrainte à des soins psychologiques. La cour ajoute qu’en plus de la honte et de l’angoisse occasionnées par cette diffusion d’images où elle était clairement identifiée, la lycéenne a dû subir « une longue et fastidieuse procédure nécessaire pour effacer toute trace des vidéos en cause et l’identification de Mme. Y au moyen des moteurs de recherche ».

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Droit d’auteur : l’originalité, un moyen de défense au fond

Pour le juge de la mise en l’état du tribunal judiciaire de Marseille, l’appréciation de l’originalité d’une œuvre de l’esprit relève du débat de fond et ne constitue pas une fin de non-recevoir relevant de la compétence du juge de la mise en état. Dans son ordonnance d’incident du 3 mai 2022, il explique qu’« il ne résulte d’aucun texte que l’originalité des œuvres éligibles à la protection au titre du droit d’auteur est une condition de recevabilité de l’action en contrefaçon. Si la démonstration d’une telle originalité est bien exigée, elle est une condition du bien-fondé de l’action et constitue un moyen de défense au fond ». Dans cette affaire, l’éditeur d’une photothèque en ligne de photographies culinaires réalisées par des professionnels reprochait à une société d’avoir utilisé sans autorisation une photographie et l’a assignée devant le tribunal pour obtenir sa condamnation et des dommages-intérêts. Avant tout débat au fond, la société attaquée a fait signifier des conclusions d’incident. Elle invoquait le fait que la condition de la protection n’était pas réunie, la photo n’étant pas originale.

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