La liberté d’expression prévaut sur le droit à l’oubli
Par un arrêt très étayé du 20 février 2025, la cour d’appel de Paris a fait prévaloir la liberté d’expression sur le droit des personnes à l’effacement de leurs données personnelles concernant la publication en ligne d’un article de presse évoquant la condamnation d’un ancien président d’un club sportif.
En 2009, le quotidien 20 Minutes avait publié un article sur la condamnation d’un responsable d’un club sportif pour complicité d’abus de confiance et de recel de bien obtenu à l’aide d’un abus de confiance, et d’abus de biens sociaux. Cette condamnation avait cependant été partiellement infirmée en appel quatre ans plus tard. Et en 2019, cette personne a mis en demeure le journal de supprimer l’article ou de l’anonymiser pour qu’il ne soit plus indexé par les moteurs de recherche. Au lieu de cela, 20 Minutes a mis à jour son article en ajoutant que la cour d’appel avait en partie infirmé le jugement. Estimant que le journal n’avait pas répondu à sa demande, il l’a assigné sur le fondement du RGPD, et plus précisément le droit à l’effacement (art. 17) et le droit d’opposition (art. 21).
La cour commence par rappeler que le droit à l’effacement et le droit d’opposition ne s’appliquent pas si le maintien des données est nécessaire à l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information ou s’il est motivé par des motifs légitimes et impérieux. Et elle ajoute que le droit à la protection des données personnelles ne peut être interprété comme un droit à faire disparaître à première demande des contenus médiatiques publiés sur internet. Mais elle précise que « la dérogation au droit à l’oubli à l’égard des sociétés de presse n’est pas absolue et l’organe de presse doit pouvoir démontrer que la persistance de la publicité des données est nécessaire à l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information ne porte pas une atteinte exagérée au droit à l’oubli et au respect de la vie privée. Il convient de trouver un équilibre entre le droit à l’effacement et le droit à l’information ».
Elle va donc examiner les arguments invoqués par le demandeur et effectuer une balance des droits. Sur le temps écoulé depuis la condamnation, la cour répond que « le souhait du monde sportif de rendre celui-ci “propre” maintient une actualité évidente pour cette condamnation et participe encore aujourd’hui de la liberté d’expression et d’information ». Par ailleurs, elle rappelle qu’il s’agit d’une personnalité officielle ayant présidé un club sportif notoire et que « la condamnation d’un homme ayant eu un rôle d’une certaine importance à la fois dans le domaine de la politique et dans celui du sport et pouvant souhaiter en retrouver un, et concernant des délits graves en rapport direct avec sa fonction de directeur d’un club de sports, n’avait pas perdu son intérêt d’information ». De plus, la cour estime qu’il n’a pas démontré que l’éventuel préjudice serait disproportionné par rapport à la nécessité de l’information. Enfin, elle juge qu’« il est important que des condamnations de personnes “publiques “ puissent être portées à la connaissance de tous de façon libre et sans restrictions. L’accessibilité de l’information est fonction de son importance et conforme à la nécessité de celle-ci ».
La cour a aussi rejeté la demande d’anonymisation de l’article au motif qu’« il est important que le nom apparaisse, il est un élément essentiel de l’information et la faire paraître sans qu’il soit désigné serait une restriction excessive à la liberté d’information. La mention des éléments d’identification et l’évocation de condamnations pénales relèvent en effet du droit à l’information du citoyen, comme toute divulgation au public d’informations, d’opinions ou d’idées, et de la liberté d’expression ».