Logiciel : la question de la titularité ne relève pas du juge de la mise en état
Une ordonnance du 14 février 2025 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris rappelle que la question de la titularité des droits d’auteur sur un logiciel relève de la compétence du tribunal et non de celle du juge de la mise en état.
Un prestataire avait implémenté dans le code du site internet d’un client un logiciel d’un tiers et l’avait adapté aux spécificités et besoins particuliers du client sans autorisation ni paiement de redevance. Après avoir fait constater l’utilisation de codes et fichiers, la société tierce a fait assigner le client et ses prestataires en contrefaçon. Les parties en défense ont cependant soulevé à des fins de non-recevoir l’argument tiré du défaut de titularité de droits d’auteur par le demandeur et du défaut d’originalité du logiciel argué de contrefaçon, indiquant qu’il s’agissait en réalité de moyens de défense au fond.
Selon l’article 789-6 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Et l’article 122 du même code dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». En ce qui concerne cette affaire, la qualité de titulaire de droits d’auteur sur le logiciel, comme pour toute œuvre de l’esprit ne résulte d’aucun titre enregistré mais s’apprécie au regard des conditions de fond des articles L. 113-1 à 10 du code de la propriété intellectuelle. Et l’examen de la titularité dépend de la question préalable de l’originalité de l’œuvre en litige, condition dont dépend le bien-fondé de l’action en contrefaçon, et non sa recevabilité. « La qualité d’auteur doit, de la même manière, être regardée comme une condition dont dépend le bien-fondé de l’action en contrefaçon de droit d’auteur, et non sa recevabilité. Dès lors, il ne s’agit pas d’une fin de non-recevoir et le tribunal statuant au fond l’examinera », conclut le juge.