Logiciel : pas de protection sans preuve d’originalité
Par un arrêt du 29 octobre 2024, la cour d’appel de Bordeaux rappelle qu’un logiciel, même inachevé, peut bénéficier de la protection au titre des droits d’auteur. « Il en va ainsi d’un travail d’ébauche de logiciel qui serait suffisamment avancé pour constituer une étape fonctionnelle du travail dès lors que celui-ci est en soi empreint d’originalité ». Encore fallait-il en rapporter la preuve.
Deux frères, l’un informaticien et l’autre dessinateur, s’étaient rapprochés d’un agriculteur et fondateur de la société Myriocom, afin de développer et d’optimiser un logiciel dit « cahier sanitaire » servant dans le domaine du commerce de bétails. Prétendant être les auteurs de ce logiciel et reprochant à Myriocom et son fondateur de s’être servis, sans leur accord, de leur logiciel d’origine et de leurs travaux préparatoires en vue de son optimisation, les frères ont fait procéder à une saisie-contrefaçon. Mais faute d’accord amiable, ils les ont assignés devant le tribunal de grande instance de Bordeaux sur le fondement de la contrefaçon de droit d’auteur et de la concurrence déloyale et parasitaire.
Comme l’originalité du logiciel n’a pu être établie, celui-ci n’a pas pu bénéficier de la protection par le droit d’auteur. En conséquence, les frères ont été déboutés de leur action en contrefaçon. La cour a rappelé que l’originalité d’un logiciel « ne saurait résulter, comme en l’espèce, de la seule reproduction de captures d’écran de feuilles Excel et d’ interfaces, et notamment de l’interface utilisateur avec le détail de son menu ou de l’ouverture des différentes pages dont il est affirmé par MM. [M] l’originalité (…) sans expliquer en quoi les choix opérés, (…) procèdent d’une originalité reflétant les choix arbitraires de son auteur ».
En revanche, la cour a accueilli les demandes des frères relatives à la concurrence déloyale. Le procès-verbal de la saisie-contrefaçon a fait apparaître que sur l’ordinateur ont été trouvés des éléments relatifs aux travaux préparatoires remontant à l’époque où le fondateur de Myriocom travaillait avec les frères. Et alors qu’il n’a jamais été en possession des codes source du logiciel des frères, l’agriculteur s’est adressé à une autre société pour pouvoir finaliser la réalisation d’une application mobile permettant la traçabilité sanitaire de ses bovins. Les éléments ainsi saisis et les déclarations du fondateur de Myriocom ont confirmé qu’il avait repris le travail préparatoire du logiciel émanant des frères, et qui était leur propriété, dans le cadre du travail spécifique confié à une société tierce en vue de la création d’une application pour téléphone mobile,
La seule reprise pour son compte de ce travail constitue une faute qui cause préjudice aux appelants. Toutefois, il n’a pas été établi que Myriocom aurait tiré profit de leur travail pour s’approprier de nouveaux marchés. La cour a condamné la société et son fondateur à verser 5 000 € de dommages-intérêts aux deux frères.