Parasitisme : exploitation d’une création sans paiement intégral du prix
Le fait que l’identité visuelle créée par une agence de communication ait été exploitée par son client alors que plus de la moitié de la rémunération convenue n’a pas été payée « constitue l’appropriation injustifiée d’une valeur économique et caractérise les actes parasitaires dénoncés », a conclu le tribunal judiciaire de Paris dans un jugement du 9 octobre 2020. En revanche, le tribunal a rejeté les demandes de l’agence sur le fondement du droit d’auteur considérant que « nonobstant la qualité et l’efficacité de son travail de conception, et le fait qu’il se distingue par une combinaison d’éléments visuels et intellectuellement suggestifs qui se renforçant mutuellement, la société Bug ne démontre pas l’originalité des caractéristiques qu’elle invoque ». Au regard des prestations accomplies et des actes d’exploitation relevés, le tribunal fixe à 22 000 € le préjudice subi par l’agence.
La société Ixom, spécialisée dans les équipements pour cycles, avait confié à la société Bug la construction de son identité visuelle et la définition de sa stratégie de communication, puis dans un second temps la conception du packaging et le suivi de la production de son site web par la société Pepper Internet. Bug a cessé ses missions en raison de cinq factures impayées. Or, Ixom a exploité les réalisations de Bug tant sur son site internet qu’au moyen de ses comptes Facebook et Twitter, ainsi que sur les supports publicitaires et les packagings des produits d’Ixom. En outre, elle a poursuivi le développement de son site, via Pepper Internet en utilisant la charte graphique créée par Bug.
Bug s’est vu déboutée de ses demandes sur le fondement du droit d’auteur car ses créations ne sont pas originales. Concernant le logo, le tribunal constate que la police de caractères choisie est couramment utilisée dans le domaine technique et mécanique. Concernant le slogan « we love cycling as much as you do », il est centré sur l’utilisateur du produit pour assurer sa promotion ce qui traduit une maîtrise professionnelle de l’outil de communication, mais ne peut suffire à révéler une empreinte personnelle, estime le tribunal. De même que les éléments de la charte sont d’une qualité esthétique destinée à servir efficacement le message à transmettre, mais ne portent pas l’empreinte de la personnalité d’un auteur.